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08/12/2003 | FRANCE | N°99MA01991

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 08 décembre 2003, 99MA01991


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1999, sous le n° 99MA01991, présentée par Maître Coursier, avocat pour M. Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler l'ordonnance n° 964036 du 21 juillet 1999 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part sa demande de dégrèvement des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 en sa qualité de membre de l'Association Syndicale Autorisée du Canal d'irrigation de Gignac, d'autre part à ce que ladite association

soit condamnée à lui verser une indemnité égale à cinq années de taxes ;

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Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1999, sous le n° 99MA01991, présentée par Maître Coursier, avocat pour M. Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler l'ordonnance n° 964036 du 21 juillet 1999 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part sa demande de dégrèvement des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 en sa qualité de membre de l'Association Syndicale Autorisée du Canal d'irrigation de Gignac, d'autre part à ce que ladite association soit condamnée à lui verser une indemnité égale à cinq années de taxes ;

2'/ de faire droit aux conclusions présentées devant le tribunal administratif ;

Classement CNIJ : 11-02-03

C

3'/ de condamner l'Association Syndicale Autorisée du Canal d'irrigation de Gignac à lui verser une somme de 5.000 Francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- que le tribunal aurait dû se faire communiquer l'acte d'engagement souscrit par M. X ou par les anciens propriétaires des terres ;

- que l'ASA n'a pas justifié que les taxes étaient réparties en fonction de l'intérêt des travaux pour chaque propriété ;

- que le tribunal a omis de se faire communiquer le budget de l'ASA ;

- que le tribunal aurait dû faire application de l'article 21 du cahier des charges ;

- qu'il a omis de se faire communiquer le contrat conclu entre l'ASA et l'Etat relatif au remboursement des avances consenties par ce dernier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 2 décembre 1999 présenté pour l'Association Syndicale Autorisée du Canal d'irrigation de Gignac par la SCP Delmas - Rigaud - Levy - Jonquet, avocat, qui demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner M. X à lui verser une somme de 9.648 Francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que la production de l'acte d'engagement ne présentait pas d'utilité ;

- que le requérant est irrecevable à contester les bases de répartition des dépenses ;

- qu'il n'établit pas son absence d'intérêt aux travaux ;

- que la diminution de son intérêt serait sans incidence sur ses obligations ;

- que le tribunal a correctement appliqué les articles 21 et 22 du cahier des charges, au regard de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1882 et de l'article 2 du décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le mémoire enregistré le 4 novembre 2002 présenté pour M. X qui porte à 1.448,27 euros ses conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative et maintient les autres conclusions de sa requête ;

Il se prévaut des mêmes moyens et soutient en outre que la Cour devrait se faire communiquer le détail des redevances perçues ; que les engagements perpétuels sont prohibés ; que l'ASA ne produit pas les documents qui établiraient la régularité de sa constitution et la validité des redevances ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi ;

Vu la loi du 13 juillet 1882 déclarant d'utilité publique le canal d'irrigation de Gignac et le cahier des charges approuvé par décision ministérielle du 14 mars 1883 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Maître Anav de la SCP Delmas - Rigaud - Levy - Jonquet pour l'Association Syndicale Autorisée du Canal d'irrigation de Gignac ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à l'espèce Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance... statuer sur les requêtes... qui présentent à juger, en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ;

Considérant que l'ordonnance attaquée, compte tenu de ses termes et notamment de la mention de plusieurs affaires ayant donné lieu à des jugements lus le 9 juin 1999, doit être regardée comme prise sur le fondement des dispositions précitées ; que toutefois, dès lors que les jugements susmentionnés n'étaient pas passés en force de chose jugée, le président de la formation de jugement ne pouvait statuer par ordonnance sur la demande de M. X ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions dirigées contre les taxes syndicales :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales Nul propriétaire compris dans l'association ne pourra, après le délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle des taxes, contester sa qualité d'associé ou la validité de l'association ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 18 décembre 1927 Les obligations qui dérivent de la constitution de l'association syndicale sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre et les suivent, en quelques mains qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ; que ces dispositions ont pour effet, après l'expiration du délai qui y est mentionné, de faire supporter des obligations aux propriétaires des terres comprises dans le périmètre de l'association ; que, dès lors notamment que ces obligations sont liées d'une part à la propriété des terres et d'autre part à la définition du périmètre de l'association, le requérant n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, qu'elles présenteraient le caractère d'un engagement perpétuel prohibé par les principes du code civil ; que si M. X conteste la validité de la création, en 1883, de l'Association Syndicale Autorisée du Canal d'irrigation de Gignac, il résulte de l'instruction que le délai ouvert à cet effet par les dispositions précitées est expiré ; qu'il n'est pas allégué que, dans le même délai, la personne alors propriétaire des terres à raison desquelles ont été mises en recouvrement les taxes en litige aurait contesté sa qualité d'associé ; que, par suite, M. X n'est pas recevable à contester la validité de la constitution de l'association syndicale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases ; que si M. X, qui fait valoir que les taxes ne sont pas réparties entre les membres de l'association à proportion de l'intérêt qu'ils retirent de ses ouvrages, conteste les bases de répartition des dépenses, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué que les taxes en litige seraient comprises dans un rôle faisant pour la première fois application de nouvelles bases de répartition des dépenses ; que par suite M. X n'est pas recevable à contester les bases de la répartition des dépenses de l'association ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du cahier des charges de l'association syndicale, approuvé par décision ministérielle du 14 mars 1883 Les engagements à l'usage des eaux seront contractés pour le temps à courir entre le moment où ils seront souscrits et le terme fixé pour l'entier paiement des annuités nécessaires pour libérer le syndicat vis-à-vis de l'Etat ; que ces dispositions ne sauraient être regardées comme fixant le délai au terme duquel l'association est dissoute, ou comme ayant pour effet, à l'expiration de la période qui y est mentionnée, de délier les membres de l'association de leurs obligations sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions relatives aux changements de périmètre mentionnées aux articles 69 et suivants du décret du 18 décembre 1927 ; qu'elles sont par suite par elles-mêmes sans incidence sur la légalité des taxes en litige ;

Considérant qu'à supposer que le requérant ait entendu invoquer le caractère excessif des taxes mises en recouvrement au regard des frais de fonctionnement de l'association syndicale, le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnités :

Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que le requérant qui n'établit pas avoir été irrégulièrement assujetti aux taxes syndicales litigieuses, n'est, en tout état de cause pas fondé à demander la condamnation de l'ASA à lui payer une quelconque indemnité ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Association Syndicale Autorisée du Canal d'irrigation de Gignac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à ladite association syndicale la charge des frais qu'elle a elle-même exposés ;

D E C I D E

Article 1er : L'ordonnance n° 964036 rendue le 21 juillet 1999 par le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Association Syndicale Autorisée du Canal d'irrigation de Gignac sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'Association Syndicale Autorisée du Canal d'irrigation de Gignac et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. Copie en sera en outre adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

7

N° 99MA01991


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : COURSIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 08/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA01991
Numéro NOR : CETATEXT000007582213 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-08;99ma01991 ?
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