La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2003 | FRANCE | N°98MA01987

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 08 décembre 2003, 98MA01987


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 novembre 1998 sous le n° 98MA01987, présentée par la société civile professionnelle Coste - Berger - Pons pour la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ ;

La requérante demande à la Cour :

1'/ d'annuler l'ordonnance n° 982768 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser une provision de 25.000 F à Mme Régine X à la suite du décès de sa fille, Caroline Z ;

2'/ subsidiairement, de réformer cette ordonnance et de condamner M. Pierre Y

contribuer au paiement de la provision dans les proportions qu'elle laisse le soin ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 novembre 1998 sous le n° 98MA01987, présentée par la société civile professionnelle Coste - Berger - Pons pour la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ ;

La requérante demande à la Cour :

1'/ d'annuler l'ordonnance n° 982768 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser une provision de 25.000 F à Mme Régine X à la suite du décès de sa fille, Caroline Z ;

2'/ subsidiairement, de réformer cette ordonnance et de condamner M. Pierre Y à contribuer au paiement de la provision dans les proportions qu'elle laisse le soin à la Cour d'évaluer ;

Classement CNIJ : 51-03-015

54-05-05

C

3°/ de condamner solidairement Mme X et M. Y à lui payer une somme de 10.000 F (1.524,49 euros) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que l'existence de l'obligation à réparation est très sérieusement contestable ;

- que M. Y a, en l'espèce, commis une faute d'une gravité telle, qu'elle se détache du service et ne peut, dès lors, engager la responsabilité de la commune ;

- que la victime, qui était atteinte d'une pathologie qui a contribué à aggraver les conséquences du choc thermique dont elle a été victime, a commis une faute de nature à exonérer la commune de toute responsabilité ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 11 janvier 1999, présenté pour Mme Régine X par la société civile professionnelle d'avocats Roux - Lang - Cheymol, qui conclut :

1°/ au rejet de la requête d'appel de la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ ;

2°/ à ce que la provision accordée par le président du Tribunal administratif de Montpellier soit portée 100.000 F ;

3°/ à la condamnation de la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ à lui payer une somme de 12.060 F (1.838,54 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que l'obligation de réparer les préjudices résultant du décès de la jeune Caroline Z mise à la charge de la commune résulte à la fois d'une faute de service du maître nageur et de la mauvaise organisation du service de surveillance de la piscine ;

- que la faute commise par le maître nageur doit s'analyser, ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal administratif, comme une faute de service et non comme une faute personnelle ;

- que la commune, qui ne justifie pas avoir établi un plan d'organisation de la surveillance et des secours comme lui en fait obligation l'article 6 du décret du 20 octobre 1977, a manqué à l'obligation qu'elle avait d'organiser le service de telle sorte que la piscine soit soumise à une surveillance constante ; qu'en particulier, M. Y était le seul maître nageur présent à un moment de forte affluence ; que les deux maîtres-nageurs affectés à la piscine s'étaient entendus pour assurer une présence par roulement au lieu d'une présence simultanée, avec l'accord de leur employeur ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, le retard mis à porter secours à la victime a compromis les chances de cette dernière à être ranimée ;

- que le décès de la jeune fille a été causé par une hydrocution et n'est en rien imputable à la pathologie dont elle était atteinte ;

- que la victime, qui n'est restée que quelques instants au soleil avant de plonger dans le bassin, n'a commis aucune imprudence de nature à atténuer la responsabilité de la commune ;

- que l'indemnité provisionnelle allouée par le président du tribunal administratif ne tient pas suffisamment compte de l'importance du préjudice subi ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 30 avril 1999, présenté pour M. Pierre Y par Me Brunel, avocat, qui conclut à ce que la Cour juge irrecevable l'appel en garantie formé par la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ contre lui et la condamne à lui payer une somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que la commune, qui ne l'a pas appelé en garantie dans la procédure de référé est irrecevable à le faire pour la première fois en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Maître Pons de la SCP Coste - Berger - Pons pour la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance du 29 septembre 1998 prise sur le fondement de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, le président du Tribunal administratif de Montpellier a condamné la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ à verser à Mme Régine X une provision de 25.000 F à valoir sur l'indemnisation du préjudice ayant résulté pour elle du décès de sa fille Caroline Z, survenu le 6 août 1992 à la piscine municipale de Castelnau-Le-Lez ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable... ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article R.129 précité que l'ordonnance accordant une provision ne peut produire d'effet juridique que tant que la demande au fond est pendante ; qu'elle devient, par suite, caduque dès lors que le juge du fond s'est prononcé ;

Considérant que, par arrêt de ce jour, la Cour s'est prononcée sur la requête d'appel présentée par la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ contre le jugement rendu au fond le 12 mai 1999 par le Tribunal administratif de Montpellier dans les instances n° 961729, 984897, 984898 et 984899 introduites par Mme X et les membres de sa famille ; que, dès lors, la présente requête de la commune et les conclusions incidentes de Mme X, comme celles de M. Y sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées tant par la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ que par Mme X et M. Y ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête et sur les conclusions de Mme X et de M. Y.

Article 2 : Les conclusions de la requête de la COMMUNE DE CASTELNAU-LE-LEZ, de Mme X et de M. Y tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CASTELNAU-LE-LEZ, à Mme Régine X et à M. Pierre Y.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 98MA01987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98MA01987
Date de la décision : 08/12/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP COSTE - BERGER - PONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-08;98ma01987 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award