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04/12/2003 | FRANCE | N°99MA01168

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 99MA01168


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juin 1999, sous le n° 99MA01168, présentée pour la SCI BECQUE DENEGRI dont le siège social est rue Levasseur, ... représentée par Me ALCADE, avocat ;

La société BECQUE DENEGRI demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n°93-2270 en date du 8 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à être déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des

années 1986, 1987, 1988 et 1989 ;

2'/ de la décharger des impositions contestées ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juin 1999, sous le n° 99MA01168, présentée pour la SCI BECQUE DENEGRI dont le siège social est rue Levasseur, ... représentée par Me ALCADE, avocat ;

La société BECQUE DENEGRI demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n°93-2270 en date du 8 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à être déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1989 ;

2'/ de la décharger des impositions contestées ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;

4°/ d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04

C

Elle soutient :

- que la notification de redressements est insuffisamment motivée en droit et en fait, quant à l'origine des impayés de loyers ;

- qu'elle était erronée sur le montant et sur la méthode de calcul ;

- que le bien fondé des impositions n'est pas établi, la SCI BECQUE-DENEGRI ne se livrant pas à une activité commerciale comme l'a retenu à tort le tribunal administratif, dès lors qu' elle loue un terrain nu ; que, par suite, les revenus devaient être imposés en tant que revenus fonciers ;

- que les deux conditions posées pour considérer que la location d'un immeuble est de nature commerciale, font défaut ; qu'il n'y a pas eu confusion de patrimoine et d'intérêts ; que l'identité des personnes ne suffit pas à établir un lien de dépendance ;

- que la prise en charge par le locataire de certains frais incombant au bailleur, s'explique par la prise en charge d'investissements qui auraient dû être supportés par la SCI BECQUE-DENEGRI et par l'excédent de loyer pour la période antérieure à 1984 ;

- que la participation aux résultats de l'entreprise locataire n'est pas davantage établie ; que la SCI BECQUE-DENEGRI n'a pas abandonné des loyés impayés ; que le jugement du tribunal administratif est contradictoire sur ce point, puisqu'il vise successivement les créances acquises et celles abandonnées ;

- que la méthode suivie conduit à une double imposition à hauteur de 60.792 F ;

- que la créance du bailleur n'existe pas au-delà de 141.000 F de loyer annuel pour les années antérieures à 1984 ; que, par suite, la créance du bailleur n'était en fin de période que de 27.072 F ;

- que compte tenu des moyens sérieux soulevés, il y a lieu, pour la Cour, d'accorder le sursis à exécution du jugement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense présenté le 6 janvier 2000 pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par le trésorier payeur général des Pyrénées Orientales qui émet un avis favorable à la demande de sursis à exécution du jugement ;

Vu le mémoire présenté le 12 mai 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de prononcer un non lieu à statuer à hauteur d'une somme de 166.888 F, objet d'un dégrèvement et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;

Il soutient :

- que la location d'un établissement commercial équipé rend la SCI BECQUE- DENEGRI passible de l'impôt sur les sociétés par application de l'article 206-2 du code général des impôts ; qu'en l'espèce, c'est bien la SCI BECQUE-DENEGRI qui a supporté les 9/10ème des charges pour les agencements immobiliers et le preneur, seulement le surplus ;

- que la SCI BECQUE-DENEGRI était étroitement liée à la gestion et aux résultats de l'entreprise BECQUE ;

- qu'un dégrèvement partiel à hauteur de 166.888,00 F est consenti à la SCI BECQUE- DENEGRI au titre des créances de loyers pour 1986 ;

- que les moyens de la requête n'étant pas sérieux, la demande de sursis à exécution et celle relative aux frais irrépétibles ne sauraient prospérer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 ;

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, la SCI BECQUE-DENEGRI a bénéficié d'un dégrèvement au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 1986, à hauteur de 166.888 F ; que dans cette mesure les conclusions présentées par la SCI BECQUE-DENEGRI sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la SCI BECQUE-DENEGRI requérante soutient que le Tribunal administratif de Montpellier aurait commis une erreur de droit et de fait, dès lors qu'il n'aurait pas jugé insuffisante la motivation de la notification de redressements du 14 juin 1989, dans sa partie relative aux loyers non perçus ; que cependant, ainsi que rappelé ci-dessus, l'administration a abandonné devant la Cour ce chef de redressements ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen ;

En ce qui concerne le bien fondé de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la SCI BECQUE-DENEGRI :

Considérant que la SCI BECQUE-DENEGRI constituée à part égales par M. Y... BECQUE aujourd'hui décédé et son épouse, a pour objet l'achat pour la location ou la vente de terrains aménagés ; qu'à ce titre elle a acquis deux terrains, sis Z... Bruno, route de Prades à PERPIGNAN qui, après aménagements ont été transformés d'une part, en courts de tennis, donnés en location à l'entreprise individuelle
Y...
BECQUE et, d'autre part, en gymnase et centre esthétique, gérés directement par la SCI BECQUE-DENEGRI ;

Considérant que la SCI BECQUE-DENEGRI a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1986 et 1987 ayant conduit l'Administration, après avoir remis en cause le caractère civil de la location, à son assujettissement à l'impôt sur les sociétés sur le fondement des dispositions des articles 8 et 206-1 et 2 du code général des impôts ; que par application des dispositions de l'article 206-2, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du même code ; qu'en application de l'article 35 du code général des impôts, les bénéfices retirés de la location d'un établissement commercial ou industriel présentent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux lorsque cet établissement est muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les courts de tennis loués à M. Jean X... avaient été pour l'essentiel aménagés aux frais de la SCI BECQUE-DENEGRI, laquelle avait déduit la taxe sur la valeur ajoutée relative aux immobilisations constituées par les poteaux plastifiés, la clôture, le tennis sol, les grillages, voile, marquage des courts, filets, porte pavillon ; qu'en outre, ces aménagements relatifs aux courts de tennis ne figuraient pas dans les immobilisations de l'entreprise Jean X... ; que, par suite, l'administration a pu considérer, à bon droit, que l'exploitation était de nature commerciale et soumettre en conséquence la SCI BECQUE-DENEGRI à l'impôt sur les sociétés ; que le surplus des conclusions de la requête doit donc être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI BECQUE-DENEGRI tendant à la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 166.888,00 F (cent soixante six mille huit cent quatre vingt huit francs) dont le dégrèvement a été prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Notification du présent arrêt à la SCI BECQUE-DENEGRI, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au trésorier payeur général des Pyrénées Orientales et à Me ALCADE.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 octobre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur

M. CHAVANT, premier conseiller,

assisté de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

6

N° 99MA01168


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : ALCADE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 04/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA01168
Numéro NOR : CETATEXT000007583921 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-04;99ma01168 ?
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