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24/11/2003 | FRANCE | N°99MA01909

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 24 novembre 2003, 99MA01909


Vu enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 1999, sous le n°99MA01909, la requête présentée pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS D'ADMINISTRATION ET D'INTENDANCE (S.N.A.P.A.I.), dont le siège social est centre commercial La Grognarde, B.P.310, ..., représenté par son secrétaire général ;

Le syndicat demande que la Cour :

1°/ annule le jugement du 02 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 20 juin 1998 pa

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Vu enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 1999, sous le n°99MA01909, la requête présentée pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES PERSONNELS D'ADMINISTRATION ET D'INTENDANCE (S.N.A.P.A.I.), dont le siège social est centre commercial La Grognarde, B.P.310, ..., représenté par son secrétaire général ;

Le syndicat demande que la Cour :

1°/ annule le jugement du 02 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 20 juin 1998 par laquelle l'inspecteur d'académie des Bouches du Rhône a refusé de communiquer, sans occultation des mentions nominatives, les pièces justificatives des bordereaux de mandats émis aux cours des années 1993, 1994 et 1995 et d'autre part à ce que soit liquidée l'astreinte de 300 F par jour de retard prononcée à l'encontre de l'Etat par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 29 octobre 1996 ;

Classement CNIJ :

C+

2°/ annule la décision précitée de l'inspecteur d'académie des Bouches du Rhône datée du 20 juin 1998 ;

3°/ condamne l'Etat à verser l'astreinte de 300 francs par jour de retard prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Marseille, intervenu le 29 octobre 1996, augmentée des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;

4°/ prescrive les mesures de communication appropriées et condamne également l'Etat au versement d'une nouvelle astreinte de 2.000 francs par jour de retard dans le cadre de l'instance d'appel ainsi qu'au versement d'une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que l'article premier du jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille du 02 juillet 1999 est irrégulier dès lors qu'il consacre l'irrecevabilité de la requête afférente pour tardiveté alors que la décision de classement du président du Tribunal administratif de Marseille du 18 mars 1998 ne comportait pas les délais et voie de recours, qu'il souffre d'un défaut de motivation en l'absence de toute référence aux textes applicables et en particulier à l'article R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'un tel jugement fait obstacle aux droits de la défense et à la législation relative à l'accès aux documents administratifs communicables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2000 par lequel le ministre de l'éducation nationale demande à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de la mise à disposition du requérant les documents litigieux et de déclarer sans objet la demande d'astreinte. Il soutient que le S.N.A.P.A.I a eu connaissance au plus tard le 20 avril 1998 de la décision de classement du Président du Tribunal administratif de Marseille datée du 18 mars 1998 ce qui lui permettait de demander l'ouverture de la procédure juridictionnelle visée par l'article R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans le mois suivant et rend par suite tardive la requête présentée le 17 septembre 1998 seulement ; qu'en vertu de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 seules les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées ce que n'est pas la décision de classement du 18 mars 1998, que l'inspecteur d'académie des Bouches du Rhône est désormais prêt à communiquer sans occultation des documents de 1993 à 1995 qui font l'objet du litige ;

Vu le mémoire enregistré le 05 mars 2001, par lequel le ministre de l'éducation nationale conclut par les mêmes motifs au rejet de la requête du S.N.A.P.A.I et auxquels sont joints divers documents tendant à démontrer l'exécution du jugement du 29 octobre 1996 ainsi que la communication au requérant des documents afférents aux années 1996 et 1997 non réclamés à l'origine.

Vu le mémoire, enregistré le 05 avril 2001 présenté pour le S.N.A.P.A.I et par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens en précisant que le jugement du Tribunal administratif de Marseille n'a toujours pas été exécuté pour ce qui concerne les exercices 1993 à 1995 ce qui justifie la condamnation à astreinte sollicitée ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2001, par lequel le ministre de l'éducation nationale conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2002, par lequel le ministre de l'éducation nationale conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs, auquel sont joints divers documents tendant à démontrer l'exécution du Tribunal administratif de Marseille du 29 octobre 1996 à compter du mois de mars 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°75.619 du 11 juillet 1975 ;

Vu la loi n°78.753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n°79.587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n°80.539 du 16 juillet 1980

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 octobre 2003 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il est constant que la demande présentée par le S.N.A.P.A.I. devant le tribunal administratif de Marseille tendait d'une part, à l'annulation de la décision du 20 juin 1998 par laquelle l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône avait refusé expressément de communiquer sans occultation des mentions nominatives les documents administratifs dont la communication avait été prescrite par un précédent jugement en date du 29 octobre 1996 devenu définitif et, d'autre part, à ce que l'astreinte prononcée par ledit jugement soit liquidée ;

Considérant en premier lieu, qu'il est constant que le jugement susmentionné du 29 octobre 1996 s'était limité à ordonner la communication des pièces justificatives des bordereaux de mandats émis au cours des années 1993 à 1995 incluse sans préciser les modalités selon lesquelles devait s'opérer cette communication ; que par la décision litigieuse du 20 juin 1998, l'inspecteur d'académie a refusé de modifier les modalités de communication de ces documents telles qu'il les avait précédemment définies dans le cadre de l'exécution de ce jugement et a précisé qu'il n'entendait procéder à cette communication qu'en occultant les mentions nominatives sur les documents ; que cette décision, pour n'être pas sans lien avec l'exécution dudit jugement, avait toutefois fait naître un litige distinct, détachable de la procédure d'exécution ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne s'opposait ainsi à ce qu'elle pût être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il est constant que le recours dirigé contre cette décision a bien été présenté devant le tribunal administratif dans le délai prescrit par les dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont rattaché la décision attaquée à la procédure d'exécution du jugement du 29 octobre 1996 et ont opposé une irrecevabilité tirée de la tardiveté à la demande d'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;

Considérant en second lieu, que la demande tendant à ce que le tribunal administratif procède à la liquidation de l'astreinte qu'il a lui-même prononcée, qui se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural, ne présente pas le caractère d'une requête contentieuse et n'est pas soumise aux règles de recevabilité des requêtes édictées par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement attaqué ; qu'il s'ensuit que le tribunal administratif ne pouvait opposer aucune fin de non recevoir et notamment aucune forclusion, à la demande formulée par le S.N.A.P.A.I. tendant à ce que l'astreinte prononcée par le jugement du 29 octobre 1996 soit liquidée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit en conséquence être annulé ; qu'il y lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par le S.N.A.P.A.I. devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur la légalité de la décision de l'inspecteur d'académie en date du 20 juin 1998 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public , que les lettres de délégations de crédits ainsi que les bordereaux de mandats de dépenses accompagnés de leurs pièces justificatives existants pour les années 1993 à 1995 et réclamés par le S.N.A.P.A.I. présentent par leur nature et leur objet le caractère de documents administratifs communicables au sens des dispositions législatives précitées sans que les mentions et éléments qu'ils contiennent ne puissent être occultés préalablement à leur consultation ;

Considérant que par la décision susvisée du 20 juin 1998, l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône a précisé qu'il s'en tenait à ses propositions de communication dans les conditions indiquées aux représentants du syndicat dès l'intervention du jugement , conditions qu'il n'envisageait pas de modifier et dont la teneur est précisée notamment par une lettre en date du 16 janvier 1998 adressée au syndicat requérant de laquelle il ressort que la communication des documents administratifs ordonnée par le tribunal administratif s'effectuait en y occultant toutes les mentions nominatives ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les documents litigieux étant de nature à faire l'objet d'une communication sans occultation des mentions nominatives, la décision attaquée s'avère ainsi entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'Etat (ministère de l'éducation nationale) de communiquer au S.N.A.P.A.I. les pièces justificatives des bordereaux de mandats émis au cours des années 1993 à 1995 incluse sans occultation des mentions nominatives portées sur ces documents et ce, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'affaire, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal administratif en date du 29 octobre 1996 et les conclusions aux fins d'augmentation du montant de l'astreinte :

Considérant que le jugement susvisé du 29 octobre 1996 ne comportait, comme il a été dit plus haut, aucune indication donnée à l'administration quant aux modalités concrètes selon lesquelles la communication ordonnée devait être effectuée et notamment aucune précision quant à l'irrégularité éventuelle d'une communication qui aurait occulté les mentions nominatives portées sur les documents ; qu'il ressort du dossier que le jugement susvisé a été notifié à l'administration le 3 août 1999 et que, dans le délai prescrit, les contacts ont été noués entre les parties afin d'organiser les modalités, notamment les réunions de travail, nécessaires à son exécution, lesquelles se sont effectivement tenues ; qu'à la date du présent arrêt, compte tenu de l'importance du volume des documents dont la communication avait été ordonnée et en dépit du litige relatif à l'occultation des mentions nominatives, le jugement susvisé doit être regardé comme ayant été exécuté dans les délais et dans les termes qu'il prescrivait ; qu'il y a lieu, par suite de rejeter les conclusions présentées par le S.N.A.P.A.I. aux fins tant de liquidation de l'astreinte que d'augmentation de son montant ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce de condamner l'Etat (ministère de l'éducation nationale) à payer au S.N.A.P.A.I. une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 2 juillet 1999 et la décision de l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône en date du 20 juin 1998 sont annulés.

Article 2 : L'Etat (ministère de l'éducation nationale - inspection d'académie des Bouches-du-Rhône ) communiquera au S.N.A.P.A.I. dans le délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt les pièces justificatives des bordereaux de mandats émis au cours des années 1993 à 1995 incluse sans occultation des mentions nominatives portées sur ces documents.

Article 3 : l'Etat (ministère de l'éducation nationale) paiera au S.N.A.P.A.I. la somme de 1.000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande devant le tribunal administratif de Marseille et des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au S.N.A.P.A.I. et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée à l'inspection académique des Bouches du Rhône et au Recteur de l'Académie d'Aix-Marseille.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 octobre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Francoz, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

D. X... P.G. Y...

Le greffier,

Signé

P. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

99MA01909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01909
Date de la décision : 24/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-24;99ma01909 ?
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