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24/11/2003 | FRANCE | N°99MA00805

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 24 novembre 2003, 99MA00805


Vu l'ordonnance en date du 14 avril 1999, enregistrée le 6 mai 1999 au greffe de la Cour administrative de Marseille sous le n° 99MA00805, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 mars 1999, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94 1517 en date du 22 décembre 1998 par leque

l le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Yves X, ...

Vu l'ordonnance en date du 14 avril 1999, enregistrée le 6 mai 1999 au greffe de la Cour administrative de Marseille sous le n° 99MA00805, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 mars 1999, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94 1517 en date du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Yves X, la décision en date du 23 décembre 1993 du préfet des Hautes Alpes en tant seulement qu'elle subordonne la fin de la fermeture provisoire du terrain de camping appartenant à M. X à la réalisation de travaux destinés à prévenir les risques de chutes de pierres ou d'avalanche ;

Classement CNIJ : 49-04-03-01-03

C

2°/ de rejeter la demande présentée par M. Yves X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Il soutient :

- que le jugement attaqué, en estimant que le terrain de camping de M. X n'était pas exposé à des risques de chutes de pierres ou d'avalanches, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- que ces menaces sont établies par le rapport du service départemental Restauration des Terrains en Montagne ;

-que la sous-commission de sécurité des établissements recevant du public a, suite à une visite des lieux effectuée le 25 juin 1993, demandé le respecter des prescriptions de ce rapport ;

- que ces menaces ressortent également de l'atlas départemental des risques d'éboulements et d'avalanches ;

- que l'activité du camping en saison de sports d'hiver était de nature à mettre en danger la sécurité des personnes ;

- qu'en l'absence d'action du maire, le préfet pouvait exercer un pouvoir de substitution ;

- qu'un an après la fermeture du terrain en cause, celui-ci a fait l'objet de chutes de pierres, de glace et de coulées de neige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 1999 par M. Yves X ;

M. X demande à la Cour le rejet du recours du ministre, l'annulation de l'arrêté attaqué et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que le camping qu'il exploitait n'était ouvert qu'en période d'été ; que les arguments de l'administration ne sont pas fondés ; qu'il se réfère aux arguments qu'il avait avancés en première instance ; que l'activité du camping est arrêtée ; que l'administration fait preuve d'acharnement à son encontre ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2003 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les conclusions de Me Lhuillier pour M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 23 décembre 1993, le sous-préfet de Briançon ( Hautes Alpes ) a ordonné la fermeture du camping du Grand Clot, exploité par M. X, situé à La Grave, jusqu'à la complète réalisation des prescriptions demandées par le commission de sécurité des établissements recevant du public dans son rapport du 1er juillet 1993 ; que, par jugement attaqué du 22 décembre 1998, le Tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il subordonne la fin de la fermeture provisoire du dit camping à la réalisation de travaux destinés à prévenir les risques de chutes de pierres ou d'avalanche ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 131-2 du code des communes alors en vigueur : la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :...6° le soin de prévenir, par des précautions convenables...les accidents et les fléaux calamiteux...tels que...les éboulements de terres ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels..., et qu'aux termes de l'article L 131-13 du même code : Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l'article L 131-2...ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après mise en demeure au maire restée sans résultat... ;

Considérant qu'il ressort notamment du rapport du 2 décembre 1992 du service départemental Restauration des Terrains en Montagne des Hautes Alpes que le camping du Grand Clot était soumis à des risques d'éboulements de pierres et d'avalanches ; que, pour faire face à ces risques, le dit rapport préconisait la réalisation d'un merlon de terre d'une hauteur de trois mètres ; que, le 25 juin 1993, lors de la visite sur place de la commission de sécurité de la Direction Départementale des Services d'Incendies et de Secours de la préfecture des Hautes Alpes, cette prescription n'était toujours pas réalisée ; que, le 1er juillet suivant, la dite commission émettait un avis défavorable au fonctionnement du camping tant que les travaux n'étaient pas effectués ; que, le 4 novembre 1993, le sous-préfet de Briançon mettait le maire de La Grave en demeure de fermer l'établissement sous huit jours ; que, cette mise en demeure étant restée sans effet, il prenait le 23 décembre suivant l'arrêté litigieux ;

Considérant ainsi qu'il vient d'être dit que le risque d'éboulements de pierres et, dans une moindre mesure, d'avalanches, était établi à l'encontre du camping du Grand Clot ; que des mesures de prévention avaient été préconisées mais non réalisées ; que, par suite, le sous-préfet de Briançon était fondé, en application des dispositions précitées, à soumettre la réouverture de l'établissement à la réalisation de ces prescriptions ; que la circonstance que le camping n'était pas ouvert en saison hivernale, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de la mesure litigieuse, les chutes de pierres pouvant intervenir à tout moment de l'année ; que le ministre est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de risques établis de chute de pierres ou d'avalanche sur le camping exploité par M.X pour annuler partiellement la décision du sous-préfet de Briançon en date du 23 décembre 1993 en tant qu'elle subordonne la fin de la fermeture provisoire dudit camping à la réalisation de travaux destinés à prévenir les risques de chute de pierres ou d'avalanche ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de cette partie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.X tant devant la cour que devant le Tribunal administratif de Marseille à l'appui de ses conclusions en annulation de l'arrêté susvisé ;

Considérant que M. X invoque ainsi la violation de l'article L 443-2 du code de l'urbanisme et de l'instruction interministérielle du 18 mai 1998, les négligences commises lors de la délivrance de diverses autorisations antérieures et lors de la recherche par le maire de la Grave du financement des travaux nécessaires à la mise aux normes du terrain de camping, l'importance du préjudice qu'il a subi, la circonstance qu'il n'aurait pas été prévenu, lors de l'achat du camping en 1986, de la non conformité du terrain, l'absence d'examen de sa situation personnelle par le préfet des Hautes Alpes préalablement à l'édiction de la décision attaquée et l'existence d'un détournement de pouvoir ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a fait partiellement droit à la demande de M.X en annulant l'arrêté préfectoral susvisé en tant qu'il subordonnait la fin de la fermeture provisoire de son terrain de camping à la réalisation de travaux destinés à prévenir les risques de chutes de pierres ou d'avalanches ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 22 décembre 1998 est annulé.

Article 2 : La demande de M. Yves X devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Yves X.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 octobre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°'99MA00805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00805
Date de la décision : 24/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LHUILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-24;99ma00805 ?
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