La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2003 | FRANCE | N°99MA01136

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 99MA01136


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 1999 sous le n° 99MA01136 et le mémoire enregistré le 17 février 2000, présentés pour M. Aimé X, demeurant ..., par Me THIERRY, avocat ;

Classement CNIJ :19-04-02-03-01-01-02

C

M. Aimé X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 8 mars 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu maintenues à sa charge au titre des années 1987 et 1988 ;
<

br>2'/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Il soutient que les impositions...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 1999 sous le n° 99MA01136 et le mémoire enregistré le 17 février 2000, présentés pour M. Aimé X, demeurant ..., par Me THIERRY, avocat ;

Classement CNIJ :19-04-02-03-01-01-02

C

M. Aimé X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 8 mars 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu maintenues à sa charge au titre des années 1987 et 1988 ;

2'/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Il soutient que les impositions de l'année 1987 étaient prescrites à la date à laquelle lui a été remis le pli contenant la notification de redressement, le 5 janvier 1991 ; que l'administration, pour justifier qu'elle n'a pas obtenu de documents bancaires auprès de la Société marseillaise de crédit avant l'avis de vérification, ne peut pas se prévaloir d'une demande en date du 4 octobre 1990 dont la réception par cette banque n'est pas établie ; qu'en ce qui concerne l'année 1988, l'administration ne justifie pas, en produisant une lettre de décharge, que M. X lui aurait spontanément communiqué ses relevés bancaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 28 mars 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la Poste atteste que le pli a bien été présenté le 26 décembre 1990 et que rien ne permet de mettre en doute la validité de cette attestation ; que la lettre de la Société marseillaise de crédit établit bien que la demande de communication des relevés de comptes de l'année 1987 a été adressée le 4 octobre 1990 ; que la circonstance qu'il y a été répondu le 5 octobre n'établit pas le contraire ; que la remise des relevés de 1988 n'a fait l'objet d'aucun accusé de réception, dès lors que le vérificateur en a pris connaissance lors de la vérification de comptabilité de la société dirigée par M. X ; qu'au demeurant la circonstance qu'aucun reçu n'a été délivré n'affecte pas la régularité de la procédure d'ESFP ; qu'enfin l'annulation des redressements frappant la société, au motif de l'irrégularité de la procédure d'imposition, n'entraîne pas la nullité des compléments d'imposition correspondant aux revenus distribués ;

Vu le mémoire enregistré le 17 mai 2000 par lequel M. Aimé X confirme ses précédentes écritures et fait en outre valoir que la mention de la date du 5 janvier 1991 sur l'enveloppe doit prévaloir sur l'attestation délivrée par les services de la Poste, dont le signataire est anonyme ; que le rapport administratif ne mentionne jamais l'existence d'une demande de documents le 4 octobre 1990 à la SMC pour l'année 1987 ni la communication des relevés de 1988 par le contribuable ; que l'administration, pour justifier l'existence de revenus distribués, ne justifie de la réalité d'aucune autre recherche que celles effectuées auprès des banques et n'établit pas la réalité de ces revenus ;

Vu le mémoire enregistré le 6 février 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de prononcer un non lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés, soit 512 776 F pour l'année 1987 , et de rejeter le surplus de la requête ;

Vu le mémoire enregistré le 6 mars 2001 par lequel M. Aimé X confirme ses précédentes écritures ;

Vu, enregistré le 11 avril 2001, l'avis de dégrèvement en date du 14 novembre 2000 ;

Vu le mémoire enregistré le 25 avril 2001 par lequel M. Aimé X déclare se désister de ses conclusions concernant l'année 1987 à hauteur des dégrèvements prononcés et maintenir le surplus de ses conclusions ;

Vu le mémoire enregistré le 21 mai 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Sur les cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 1987 :

Considérant que, par acte du 25 avril 2001, M. Aimé X a déclaré se désister de ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti pour l'année 1987 et des pénalités y afférentes ; que ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte ;

Sur les cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 1988 :

Considérant que M. X soutient que, lors de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, le vérificateur aurait irrégulièrement utilisé, pour établir le redressement litigieux, les relevés de ses comptes bancaires ; qu'il résulte de l'instruction que

ces relevés de comptes bancaires, qui avaient été demandés à M. X dans l'avis de vérification du 6 juillet 1990, ont été communiqués par lui même audit vérificateur à l'occasion de la vérification de comptabilité qu'il effectuait dans les locaux de l'entreprise dirigée par le requérant ; que la circonstance que le vérificateur n'a pas délivré de reçu des pièces produites ni délivré de décharge lors de leur restitution n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, dès lors que l'imposition personnelle du requérant n'est pas issue d'une vérification de comptabilité ;

Considérant que la décision prise par la juridiction administrative dans un litige relatif à l'imposition d'une société à l'impôt sur les sociétés est, par elle-même, sans influence sur l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire ; qu'il suit de là que M. X ne peut utilement se prévaloir de ce que, par jugement du 27 mai 1999, rectifié pour erreur matérielle le 2 septembre 1999, le Tribunal administratif de Marseille a déchargé la société dont il était le dirigeant des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui étaient réclamés pour l'année en cause ; que, par ailleurs, M. X n'invoque aucun autre moyen pour contester le bien fondé des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'imposition des revenus distribués en 1988 ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. Aimé X en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti pour l'année 1987 et les pénalités y afférentes

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Aimé X est rejeté .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aimé X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-est et à Me Jacques THIERRY.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 novembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. TROTTIER, remier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 99MA01136 2


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : THIERRY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 20/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA01136
Numéro NOR : CETATEXT000007580730 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-20;99ma01136 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award