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20/11/2003 | FRANCE | N°99MA00823

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 99MA00823


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 1999 sous le n°''-823 présentée pour le syndicat mixte marché de la République par Me Bernard VIAL, avocat et le mémoire complémentaire en date du 10 septembre 2001 ;

Le syndicat mixte du marché de la République demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 97-2276 en date du 10 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déclaré responsable la commune de Perpignan de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Y a été victi

me le 5 avril 1993 sur la place du marché de la République de cette commune, co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 1999 sous le n°''-823 présentée pour le syndicat mixte marché de la République par Me Bernard VIAL, avocat et le mémoire complémentaire en date du 10 septembre 2001 ;

Le syndicat mixte du marché de la République demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 97-2276 en date du 10 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déclaré responsable la commune de Perpignan de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Y a été victime le 5 avril 1993 sur la place du marché de la République de cette commune, condamné le syndicat mixte du marché de la République à garantir la commune de Perpignan de la totalité des condamnations mises à la charge de la commune, condamné le syndicat à verser une somme de 10.000 F au titre de provision et ordonné une expertise ;

2'/ le rejet de la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Classement CNIJ : 54-05-05-02

C

Il soutient :

- que rien ne démontre que Mme Y ait subi un quelconque dommage en rapport avec le marché, qu'aucune demande préalable d'indemnisation n'a été formulée, qu'elle n'établit pas que le marché serait propriétaire des barres au sol, que la faute de la victime l'exonère de toute responsabilité, que le jour de l'accident n'était pas un jour de marché, que la saillie n'était qu'un des éléments d'une tente repliable, qu'il n'est pas responsable puisqu'il s'agit d'un ouvrage fixe ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 17 novembre 2000 pour Mme Catherine Y, demeurant ... par la SCP LAFONT, CARILLO et GUIZARD, avocat ; Mme Y conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat à lui verser une somme de 7.000 F au titre des frais irrépétibles ; elle soutient que sa chute a pour origine des barres de fer implantées au sol sur le marché, que ces barres ont été à l'origine de la chute d'une autre personne le 5 mai 1992, qu'elle a adressé une demande préalable à la commune de Perpignan le 25 octobre 1994 qui l'a rejetée, qu'il est logique que le syndicat ait été appelé à garantir la commune, que Mme Y a fait une déclaration à la gendarmerie, qu'elle a dirigé son action contre la commune et non contre le syndicat, qu'elle n'a pas commis de faute de nature à exonérer la commune ou le syndicat, que les barres ont été depuis remplacées par des sabots, qu'un jugement du 30 juin l'a indemnisée ;

Vu le mémoire enregistré le 2 août 2001, présenté pour la ville de PERPIGNAN, par la SCP MATEU, BOURDIN, DE PINS, ALBISSON, avocat ; la ville de PERPIGNAN conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a déclaré responsable et à titre subsidiaire au rejet de la requête du syndicat et à la condamnation de Mme Y à lui verser une somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ; elle soutient que la saillie n'avait une hauteur que de 3 cm et que la jurisprudence Tiphaine de 1982 exclut l'engagement de la responsabilité dans cette hypothèse, que la faute de la victime l'exonère en totalité, que le syndicat doit être appelé à la garantir en cas de condamnation ;

Vu la communication aux parties d'un moyen d'ordre public en application de l'article R.611-7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le mémoire enregistré le 1er octobre 2003, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales, par la SCP PERIDIER, avocat ; la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales conclut à la confirmation du jugement et à ce que la ville de Perpignan soit condamnée à lui verser une somme de 8.590,51 euros au titre de ses débours, 762,25 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 9 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et 450,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 octobre 2003, présenté pour le syndicat mixte du marché de la République par Me Bernard VIAL, avocat ; le syndicat soutient que le jugement du 30 juin 2000 n'a pas été rendu à son contradictoire, qu'en toute hypothèse, le jugement attaqué n'est pas un jugement avant dire droit, que le jugement du 30 juin n'est pas définitif à son égard ;

Vu le mémoire enregistré le 13 octobre 2003, présenté pour la ville de Perpignan, par la SCP MATEU, BOURDIN, DE PINS, ALBISSON, avocat ; la ville de Perpignan soutient qu'il convient de retenir le moyen d'ordre public, que le non lieu à statuer devra donc être ordonné ; elle conclut également à la condamnation du syndicat mixte à lui verser une somme de 750,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que, par la présente requête, le Syndicat mixte du marché de la République demande l'annulation du jugement du 10 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, avant dire droit sur la demande présentée devant lui par Mme Y et tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 5 avril 1993 sur la place du marché de Perpignan, a déclaré la commune responsable de la moitié desdites conséquences dommageables, appelé le syndicat mixte du marché de la République de Perpignan à garantir la commune de la totalité des condamnations et a ordonné une mesure d'expertise ; mais que par un jugement, devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, en date du 30 juin 2000, le tribunal administratif de Montpellier, au vu des résultats de cette expertise, a fixé le montant de la condamnation de la commune et l'a garantie par le syndicat ; que, contrairement à ses affirmations, ce jugement a été communiqué au syndicat mixte par un courrier dont il a accusé réception le 12 juillet 2000 ; que la requête du syndicat mixte tendant à l'annulation du jugement d'avant dire droit du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 février 1999 est, dès lors, devenue sans objet ; qu'il convient donc de la rejeter, ainsi que la demande formulée par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner le syndicat mixte à payer à la commune de Perpignan, à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens et qu'il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions de condamner le Syndicat mixte du marché de la République à payer à Mme Y une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article1 : Les requêtes susvisées du syndicat mixte du marché de la République et de la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales sont rejetées.

Article 2 : Le Syndicat mixte du marché de la République est condamné à payer une somme de 1.000 euros à Mme Y au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Article 3 : Les demandes de condamnation fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la ville de Perpignan et la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte du marché de la République, à la ville de Perpignan, à Mme Y et à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales.

Copie en sera adressée à la SCP PERIDIER, à la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE, à la SCP LAFONT-CARILLO-GUIZARD, à la SCP MATEU-BOURDIN-DE-PINS-ALBISSON, au préfet des Pyrénées Orientales et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 novembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 99MA00823 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00823
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-20;99ma00823 ?
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