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20/11/2003 | FRANCE | N°99MA00600

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 99MA00600


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 1999, sous le n° 99MA00600, présentée pour M. Fabrice X et Mme Nathalie X, par Maître MALINCONI, avocat au barreau de Marseille ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 16 février 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à condamner la commune de Marseille à leur payer la somme de 100.000 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident de motocyclette dont ils ont été victimes le 9 ao

ût 1994, boulevard Jean Moulin à Marseille et la somme de 5.000 F au titre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 1999, sous le n° 99MA00600, présentée pour M. Fabrice X et Mme Nathalie X, par Maître MALINCONI, avocat au barreau de Marseille ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 16 février 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à condamner la commune de Marseille à leur payer la somme de 100.000 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident de motocyclette dont ils ont été victimes le 9 août 1994, boulevard Jean Moulin à Marseille et la somme de 5.000 F au titre des frais d'instance ;

2'/ de déclarer la ville de Marseille responsable de l'accident du 9 août 1994 et la condamner à verser une somme de 40.000 F à M. X, une somme de 100.000 F à Mme X, outre une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;

Classement CNIJ : 67-03-01-01

C

Ils soutiennent :

- qu'il n'est pas contesté que l'accident dont ils ont été victimes le 9 août 1994 est dû à la présence d'une tâche d'huile non signalée sur la chaussée ;

- que la moto conduite par M. X a glissé sur une tâche d'huile présente sur la chaussée ;

- que la ville de Marseille ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en faisant valoir que le nettoiement avait été correctement assuré ;

- qu'ils sont fondés à réclamer la somme de 40.000 F en réparation du préjudice de M. X et la somme de 100.000 F en réparation du préjudice de Mme Y sur la base du rapport établi par le Docteur DROUOT ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2003, présenté pour la ville de Marseille, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par une décision en date du 3 août 1999, par Maître AMSELLEM, avocat au barreau de Marseille ;

La ville de Marseille demande à la Cour de rejeter la requête des époux X et de les condamner à leur verser la somme de 5.000 F au titre des frais d'instance ;

Elle soutient :

- que l'attestation du service municipal et le rapport des marins pompiers établissent l'entretien normal de la voie ainsi que l'absence de causalité entre le prétendue tâche d'huile et l'accident dont les requérants ont été victimes ;

- que le seul témoignage de M. GRANDI produit en première instance et sur lequel les requérants appuient leurs allégations en appel, ne saurait suffire à établir la responsabilité de la ville de Marseille ;

- que l'absence de signalisation d'un danger n'engage la responsabilité de l'administration qu'en cas de carence prolongée ou si plusieurs dommages se sont produits dans les mêmes circonstances ;

- qu'en revanche, lorsque le dommage intervient avant même que l'administration puisse matériellement prendre les mesures nécessaires pour y remédier, le défaut d'entretien normal ne saurait être constaté ;

- que la tâche d'huile présente sur la chaussée provient certainement de la motocyclette endommagée par l'accident dont ont été victimes M. et Mme X puisque celle-ci a glissé au sol sur une vingtaine de mètres ;

- que l'entretien normal de la chaussée est ainsi démontré ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- les observations de Me Leydier, substituant le cabinet Malinconi, et de Me Amsellem ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que les époux X ont été victime d'un accident, le 9 août 1994, alors qu'ils circulaient à motocyclette sur le boulevard Jean Moulin à Marseille ; que le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, estimé que la responsabilité de la ville de Marseille ne se trouvait pas engagée envers les victimes dans la mesure où la preuve de l'entretien normal de la voie publique était rapportée par l'administration ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que les époux X n'articulent en appel aucun autre moyen que ceux qu'ils ont développés en première instance ; qu'il ressort de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ces moyens ne sauraient être accueillis ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que M. et Mme X ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux époux X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner les époux X à payer à la ville de Marseille la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des époux X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Marseille présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X, et à la ville de Marseille.

Copie en sera adressée à Me Malinconi, Me Amsellem, au préfet des Bouches-du-Rhône, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 novembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de Mlle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 99MA00600 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00600
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : MALINCONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-20;99ma00600 ?
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