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13/11/2003 | FRANCE | N°99MA02099

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 13 novembre 2003, 99MA02099


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 1999 sous le n° 99MA02099, la requête présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Marc MAMILLO, avocat au barreau de Nice ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9802558/9804745 en date du 20 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 novembre 1997 par lequel le maire de Tourrette-Levens lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain cadastré section E n° 13 ;

Classement CNIJ : 68-025-03

C



2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°/ de condamner la commune de...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 1999 sous le n° 99MA02099, la requête présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Marc MAMILLO, avocat au barreau de Nice ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9802558/9804745 en date du 20 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 novembre 1997 par lequel le maire de Tourrette-Levens lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain cadastré section E n° 13 ;

Classement CNIJ : 68-025-03

C

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°/ de condamner la commune de Tourette-Levens à lui payer la somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- qu'en se fondant sur l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme qui ne peut recevoir application en présence d'un P.O.S. dont la commune est dotée depuis le 3 juin 1987, le maire de Tourette-Levens a commis une erreur de droit ;

- que le terrain en cause, classé en zone NBb dans le P.O.S. de la commune, est entouré de plusieurs constructions contiguës en continu jusqu'au village ;

- qu'ainsi, le terrain n'est pas excentré mais se trouve en continuité de constructions déjà réalisées ;

- que cette agglomération de villas constitue juridiquement un bourg ou un hameau au sens des dispositions de l'article L.145-3 III du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 12 avril 2001, le mémoire en défense présenté par la commune de Tourrette-Levens, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 13 juin 2001 du conseil municipal ; elle conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que l'administration avait compétence liée au regard des dispositions de l'article L.145-3 III du code de l'urbanisme pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; qu'en effet le terrain, objet du certificat négatif est séparé de la partie de la commune urbanisée par un espace boisé classé ; que l'urbanisation est diffuse dans le secteur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 20 mai 1999, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. X, dirigée contre la décision en date du 21 novembre 1997 par laquelle le maire de Tourrette-Levens lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ;

Considérant que la demande présenté par M. X portait sur la possibilité de réaliser un lotissement constitué de quatre maisons d'habitation sur un terrain cadastré section E n° 13 ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L.145-3 III du code de l'urbanisme : Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et des installations ou équipements d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants sauf si le respect des dispositions prévues au I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ... ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de 10 020 m2 sur lequel M. X envisage de réaliser un lotissement est très excentré par rapport au noyau villageois ; que les quelques maisons disséminées aux alentours de ce terrain, duquel certaines sont d'ailleurs séparées par un espace boisé classé, ne sauraient constituer un hameau au sens des dispositions précitées de l'article L.145-3-III du code de l'urbanisme, pas plus qu'elles ne peuvent faire regarder la parcelle E 13 comme située en continuité d'un bourg, village ou hameau ;

Considérant, en conséquence, que le maire de Tourette-Levens était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. X ; que, dès lors, les moyens tirés, d'une part, que le terrain d'assiette est situé en zone NB définie comme constructible par le plan d'occupation des sols et, d'autre part, que l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme est inopposable dans les communes dotées d'un tel document d'urbanisme sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 20 mai 1999 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 novembre 1997 par laquelle le maire de Tourrette-Levens lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Tourrette-Levens, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête de M. X est rejetée.

Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de TOURRETTE-LEVENS et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 octobre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02099
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : MAMILLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-13;99ma02099 ?
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