Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mars 1998 sous le n° 98MA00370, présentée pour M. Gérard X, demeurant ...), par Me Bagnoli, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-883 du 9 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de la délibération en date du 16 décembre 1993 par laquelle le conseil municipal de Contes a approuvé le plan d'occupation des sols partiel de la commune, à titre subsidiaire à l'annulation des dispositions de ce plan en tant qu'elles classent des terrains dont il est propriétaire en zone IIND et dans l'emplacement réservé n° 59 ;
2°/annule ces dispositions ;
Classement CNIJ : 68-01-01-01-03-03-01
C
M. X soutient :
- que le classement en zone IIND est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- que les prévisions de la commune relatives à l'emplacement réservé sont manifestement excessives et irréalisables ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 4 septembre 1998, le mémoire en défense présenté par la commune de Contes, représentée par son maire en exercice ; la commune conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient :
- que c'est à tort que le requérant se fonde sur une prétendue incohérence du parti d'aménagement retenu dans le rapport de présentation du plan d'occupation des sols pour démontrer que le classement de ses terrains en zone IIND serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- qu'elle n'a pas davantage commis une telle erreur en créant l'emplacement réservé n° 59 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :
- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;
Considérant que M. X conteste la délibération en date du 16 décembre 1993 du conseil municipal de Contes approuvant le plan d'occupation des sols de la commune en tant que ce plan classe des terrains dont il est propriétaire au lieu-dit Le Castellar en zone IIND et dans l'emplacement réservé n° 59 ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du rapport de présentation que les auteurs du plan d'occupation des sols ont notamment pris le parti de poursuivre le développement harmonieux des différents quartiers de la commune et d'étendre les équipements sportifs et les espaces de rencontre ; que la zone IIND est définie comme une zone de protection où seuls des constructions et des équipements de sports, de loisirs et de détente peuvent être admis, l'objectif étant d'offrir à la population de grands espaces récréatifs souvent à proximité des zones urbaines ;
Considérant que si M. X fait valoir d'une part que le quartier du Castellar, qui est éloigné de sept kilomètres du chef-lieu de la commune, est peu susceptible d'attirer ceux qui n'y résident pas, d'autre part que ses habitants vivent dans des villas entourées de jardins et dotées de piscines, il n'est pas contesté que ce quartier, relativement isolé comme il vient d'être dit, compte une centaine de familles qui ne disposent d'aucun espace commun de loisirs et de rencontre ; qu'ainsi, compte tenu du parti d'aménagement retenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone IIND soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si la zone IIND est réservée aux loisirs et aux sports, cette destination n'est pas, par elle-même, incompatible avec la protection des espaces naturels que cette zone a pour vocation d'assurer ;
Considérant que l'emplacement réservé n°59 est destiné à la création d'un parc de 11 000 m2 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle création ne pourrait être que disproportionnée au regard des besoins de la population avoisinante, du nombre d'habitants concernés ou des capacités financières de la commune ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle serait manifestement excessive et irréalisable doit être écarté ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation des dispositions susmentionnées du plan d'occupation des sols de la commune de Contes ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Contes et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience du 23 octobre 2003, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
M. LAFFET, président assesseur
M. CHERRIER, premier conseiller,
assistés de Mme GUMBAU, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 novembre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER
Le greffier,
Signé
Lucie GUMBAU
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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N°'''MA00370