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23/10/2003 | FRANCE | N°99MA01932

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 23 octobre 2003, 99MA01932


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 septembre 1999 sous le n° 99MA01932, présentée pour M. André Y et M. Christian Y, demeurant ..., par Me Virginia RICORDEAU, avocat au Barreau de Nice ;

M. André Y et M. Christian Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-2478, en date du 20 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 mai 1994 par lequel le maire d'Eze a refusé de leur délivrer un permis de construire ;

2°/ d'annuler

pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°/ de condamner la commune d'Eze à leur pay...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 septembre 1999 sous le n° 99MA01932, présentée pour M. André Y et M. Christian Y, demeurant ..., par Me Virginia RICORDEAU, avocat au Barreau de Nice ;

M. André Y et M. Christian Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-2478, en date du 20 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 mai 1994 par lequel le maire d'Eze a refusé de leur délivrer un permis de construire ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°/ de condamner la commune d'Eze à leur payer la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 68-03-03-01-01

C

Il soutiennent :

- que le secteur en cause ne peut être regardé comme un site demeuré essentiellement naturel de sorte que les articles L.146-6 et R.146-1 du code de l'urbanisme ne peuvent recevoir application ;

- que le projet ne peut constituer un groupe d'habitations ou des villas physiquement groupées ;

- que l'arrêté de refus ne précise pas en quoi le terrain en cause constitue un espace remarquable à préserver ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure, adressée le 22 mai 2002 au maire de la commune d'Eze par le président de la formation de jugement en vue de l'inviter à produire ses conclusions en défense ;

Vu l'avis de réception postal de cette mise en demeure en date du 24 mai 2002 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 3 octobre 2003, présenté pour M. André Y et M. Christian Y, par la SELARL SOLER-COUTEAUX-LLORENS, avocats au Barreau de Strasbourg ;

Ils maintiennent leurs conclusions à fin d'annulation et demandent la condamnation de la commune d'Eze à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens et, en outre, en faisant valoir :

- que tout espace non construit n'est pas nécessairement un espace à protéger dans la mesure où aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, celui-ci doit être caractéristique du patrimoine naturel du littoral ;

- que le terrain litigieux ne constitue pas sur le plan paysager, écologique ou faunistique un espace remarquable du littoral ;

- que la révision du P.O.S., mise en application par anticipation, prévoyant que les lotissements et les maisons groupées n'étaient plus autorisés qu'en zone NBa et NBb n'est pas justifiée par un motif d'urbanisme, pas plus que ne le sont les dispositions de l'article NB4 du réglement qui imposent aux lotissements et maisons groupées un raccordement au réseau public d'assainissement ;

- que le motif tiré de ce que le projet serait trop contraignant pour le site, par les mouvements de sols et les terrassements, par la voirie et l'impact du bâti est illégal pour ne reposer sur aucun texte du code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me LAMBERT pour la commune d'Eze ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 20 mai 1999, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. Christian Y et par M. André Y, dirigée contre l'arrêté en date du 16 mai 1994 par lequel le maire d'Eze a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de réaliser cinq villas sur un terrain situé en bordure de la route départementale n° 2564 au lieu-dit Le Pous ;

Considérant, en premier lieu, qu'après avoir visé l'ensemble des textes applicables, notamment le plan d'occupation des sols approuvé le 16 février 1982, mis en révision le 18 décembre 1990 et applicable par anticipation conformément à la délibération du conseil municipal en date du 18 décembre 1992, l'auteur de la décision attaquée a indiqué les considérations de fait qui s'opposaient à la délivrance du permis de construire sollicité ; que, dès lors, la décision en cause était suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R.421-29 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation du refus, au demeurant invoqué pour la première fois en appel, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral ; que selon les dispositions de l'article R.146-1 de ce même code : En application du premier alinéa de l'article L.146-6 sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral : ... g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée... ;

Considérant que le terrain d'assiette du projet, situé au lieu-dit Le Pous, en contrebas de la route de la Grande Corniche, est inclus dans le périmètre du grand paysage de la commune d'Eze, inscrit parmi les sites pittoresques du département des Alpes-Maritimes par arrêté ministériel du 21 août 1974, en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée ; que, nonobstant l'existence d'une urbanisation diffuse aux alentours de ce terrain, celui-ci, de par ses caractéristiques topographiques et de par sa végétation, doit être regardé comme ayant conservé son caractère naturel dans un paysage remarquable du littoral de la Côte d'Azur ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le maire d'Eze avait pu légalement refuser le permis de construire sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.146-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, que les appelants invoquent, par voie d'exception, l'illégalité du plan d'occupation des sols mis en révision le 18 décembre 1990 en tant qu'il interdit les lotissements et les maisons groupées en secteur NBc et que l'article NB4, et non l'article NB5 comme mentionné dans la décision de refus contestée à la suite d'un erreur matérielle, n'autorise pas l'installation d'un dispositif d'assainissement individuel pour des habitations groupées ; qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. - Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution (...) 2°) définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature. - Ils peuvent, en outre : 3°) déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords (...) ; que, sur le fondement de ces dispositions du code de l'urbanisme, les auteurs du plan d'occupation des sols ont pu, compte tenu de la valeur du site et de la nature des terrains, créer un secteur NBc, dans lequel les lotissements et les maisons groupées sont interdits et imposer, pour cette catégorie de construction, un raccordement au réseau public d'assainissement ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune d'Eze mis en révision le 18 décembre 1990 et applicable par anticipation conformément à la délibération du conseil municipal du 18 décembre 1992 ;

Considérant, en quatrième lieu, que le projet consiste en la réalisation de cinq villas individuelles pour une surface hors oeuvre brute de 636 m² sur un terrain d'assiette de 10.975 m² ; qu'il constitue donc, contrairement à ce que soutiennent les requérants, un groupement de maisons individuelles ; que ce projet ne permet pas un raccordement au réseau public d'assainissement mais prévoit un dispositif d'assainissement individuel qui n'est pas autorisé par les dispositions de l'article NB4 du règlement du plan d'occupation des sols applicable ; que, dès lors, le maire de la commune d'Eze a pu également se fonder sur ces dispositions pour opposer une décision de refus à cette demande de permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Christian Y et M. André Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 20 mai 1999, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre le refus de permis de construire qui leur a été opposé par le maire d'Eze par arrêté du 16 mai 1994 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Eze, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Christian Y et à M. André Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. André Y et de M. Christian Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André Y, à M. Christian Y, à la commune d'Eze et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 octobre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01932


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : RICORDEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 23/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA01932
Numéro NOR : CETATEXT000007577897 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-23;99ma01932 ?
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