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23/10/2003 | FRANCE | N°00MA01472

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 23 octobre 2003, 00MA01472


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 2000 sous le n° 00MA01472, présentée par M. X, demeurant 2 rue Joseph Pagès à LAPALME (11480) ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-155 du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 1998 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'homologuer une citation établie en sa faveur au titre de services accomplis en Indochine ;

2°/d'annuler cette dé

cision ;

Classement CNIJ : 22-04

C

M. X soutient :

- qu'il a formé une premièr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 2000 sous le n° 00MA01472, présentée par M. X, demeurant 2 rue Joseph Pagès à LAPALME (11480) ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-155 du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 1998 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'homologuer une citation établie en sa faveur au titre de services accomplis en Indochine ;

2°/d'annuler cette décision ;

Classement CNIJ : 22-04

C

M. X soutient :

- qu'il a formé une première réclamation le 16 octobre 1957 avant la forclusion résultant de l'arrêté du 3 décembre 1958 ;

- que les procédures d'homologation ou de régularisation sont possibles si les personnels concernés détiennent des documents administratifs probants ;

- la citation qui lui a été attribuée pour une action de combat au cours de laquelle il a été blessé n'a pas été transmise à l'autorité supérieure, alors qu'il remplissait toutes les conditions pour obtenir la croix de guerre au titre des théâtres d'opérations extérieures ;

- que cette blessure a été homologuée 24 ans après les faits en tant que blessure de guerre ;

- que des citations ont été attribuées pour des faits qui n'étaient pas toujours en rapport avec des actions de combat ;

- qu'il a subi un préjudice moral par rapport aux autres combattants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 28 septembre 2000, le mémoire complémentaire présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par le moyen qu'un ancien général de corps d'armée et secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense a attesté qu'il méritait amplement la citation qu'il revendique ;

Vu, enregistré au greffe le 23 avril 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de la défense ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

- que la proposition de citation dont se prévaut le requérant n'a pas été homologuée par l'autorité militaire habilitée ;

- que les citations individuelles pour faits de guerre en Extrême-Orient ont cessé d'être attribuées à compter du 3 décembre 1958 par le jeu de la forclusion ;

Vu, enregistré au greffe le 7 mai 2001, le mémoire en réplique présenté par M. X ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 30 avril 1921 instituant une croix de guerre spéciale au titre des théâtres d'opérations extérieurs ;

Vu la loi n° 57-872 du 2 août 1957 ;

Vu le décret du 12 septembre 1921 relatif à l'application de la loi du 30 avril 1921 ;

Vu l'arrêté du ministre des armées en date du 3 décembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 avril 1921 instituant une croix de guerre spéciale au titre des théâtres d'opérations extérieurs : Il est institué une croix de guerre dite croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs destinée à commémorer les citations individuelles obtenues aux divers échelons des armées de terre et de mer, au cours des opérations exécutées depuis le 11 novembre 1918 ou qui auraient lieu dans l'avenir, pour services de guerre caractérisés directement liés à l'expédition. Les citations donnant droit au port de cette croix le mentionneront explicitement. Les citations à l'ordre de l'armée seront prononcées par le ministre, sauf délégation spéciale aux généraux commandant les corps expéditionnaires ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 12 septembre 1921 relatif à l'application de la loi précitée : a) En ce qui concerne l'armée de terre, les citations qui seront accordées en vertu de ces délégations le seront par les autorités désignées à l'article 122 du service en campagne et entraîneront le droit au port de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs, sous réserve de leur homologation par le commandement du corps expéditionnaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 1958 du ministre des armées relatif à l'attribution de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs en Extrême(Orient : En dehors du cas prévu à l'article 4 de la loi n° 57-872 du 2 août 1957, aucune attribution de citation avec croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs ne sera effectuée à compter de la date du présent arrêté, au titre des opérations d'Extrême-Orient (Indochine et Corée) ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 2 août 1957 : Le ministre de la défense nationale et des forces armées pourra continuer à récompenser, sur le contingent mis à sa disposition par le décret du 23 mars 1951, les militaires blessés en Extrême-Orient au cours des opérations énumérées par ce décret, dont l'invalidité serait portée à un taux égal ou supérieur à 65 % et qui n'auraient pas reçu la médaille militaire ou un grade dans la Légion d'honneur à l'occasion de leurs blessures. Les nominations, promotions ou concessions prononcées en vertu de l'alinéa précédent (...) comporteront l'attribution corrélative de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs avec palme et annuleront, le cas échéant, les citations dont les intéressés auraient fait l'objet à l'occasion de leurs blessures ; qu'il résulte de ces dispositions que la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs au titre des opérations d'Extrême-Orient ne peut plus, à compter du 3 décembre 1958, être accordée qu'aux seuls demandeurs qui justifient remplir les conditions posées par l'article 4 de la loi du 2 août 1957 ;

Considérant que M. X critique la décision du 7 janvier 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'homologation d'une proposition de citation établie en sa faveur en 1953 par le commandant du bataillon dans lequel il servait en récompense d'une action de combat accomplie au Vietnam et au cours de laquelle il a été blessé ; qu'il n'est pas contesté que cette proposition de citation n'a pas été suivie avant le 3 décembre 1958 d'une décision de l'autorité supérieure ouvrant droit au port de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs ; que si M. X fait valoir que la blessure qu'il a reçue au coude droit a été homologuée 24 ans après les faits en tant que blessure de guerre, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, il remplirait l'ensemble des conditions auxquelles l'arrêté ministériel précité subordonne l'attribution d'une citation à compter du 3 décembre 1958 , notamment celle tenant au taux minimal d'invalidité que doivent présenter les demandeurs ; que les autres moyens qu'il invoque doivent être écartés comme inopérants au regard desdites conditions ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 7 janvier 1998 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la défense.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 octobre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

5

N°''MA01472


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 23/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA01472
Numéro NOR : CETATEXT000007583255 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-23;00ma01472 ?
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