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09/10/2003 | FRANCE | N°99MA00604

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 09 octobre 2003, 99MA00604


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 1999 sous le n° 99MA00604, présentée pour la COMMUNE D'UCHAUX, représentée par son maire en exercice, par Me LEGIER, avocat ;

La COMMUNE D'UCHAUX demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-2757/95-2790/95-2969 du 21 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de MM. A, B et C, la délibération en date du 3 février 1995 par laquelle le conseil municipal d'UCHAUX a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 1999 sous le n° 99MA00604, présentée pour la COMMUNE D'UCHAUX, représentée par son maire en exercice, par Me LEGIER, avocat ;

La COMMUNE D'UCHAUX demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-2757/95-2790/95-2969 du 21 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de MM. A, B et C, la délibération en date du 3 février 1995 par laquelle le conseil municipal d'UCHAUX a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;

2°/de rejeter les demandes présentées par MM. A, B et C devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-01-01

C

La COMMUNE D'UCHAUX soutient :

- que c'est à tort que les premiers juges se sont implicitement fondés, pour annuler la délibération approuvant la révision du plan d'occupation des sols, sur l'irrégularité de la délibération du même jour approuvant le recours à la procédure d'urgence, dès lors que cette dernière est devenue définitive ;

- que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.121-10 du code des communes a, d'une part, été soulevé d'office par les premiers juges dans l'instance introduite par M. B sans que la commune n'en ait été avisée préalablement dans les conditions prévues par l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a, d'autre part, été invoqué tardivement dans les instances engagées par MM. A et C ;

- que la procédure d'urgence s'imposait en l'espèce ;

- que le seul conseiller municipal ayant voté contre l'adoption de la délibération annulée par les premiers juges s'est désisté de l'instance contentieuse qu'il avait engagée contre cette délibération sur le fondement de l'irrégularité du recours à la procédure d'urgence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 12 juillet 1999, le mémoire en défense présenté par M. B ; il conclut au rejet de la requête par les moyens :

- que le plan d'occupation des sols approuvé par la délibération annulée classe par erreur en zone non constructible un terrain dont il est propriétaire au lieu-dit Plan de la Galle ;

- que la commune n'est pas fondée à soutenir que la révision du plan d'occupation des sols, en cours depuis le 12 avril 1992, était urgente ;

Vu, enregistré au greffe le 2 août 1999, le mémoire en défense présenté pour MM. C et A ; ils concluent au rejet de la requête par les moyens :

- que la délibération annulée approuve à la fois le recours à la procédure d'urgence et la révision du plan d'occupation des sols ;

- qu'ils ont développé en première instance des moyens de légalité externe avant l'expiration du délai de recours contentieux ;

- que le fait que le jugement attaqué ait répondu à trois requêtes est sans incidence sur sa régularité ;

- que le recours à la procédure d'urgence n'était pas justifié ;

Vu, enregistré au greffe le 18 septembre 2003, le mémoire en défense présenté par M. B, qui persiste dans ses précédentes conclusions ; il fait valoir que l'appel de la COMMUNE D'UCHAUX est devenu sans objet dès lors que, par un jugement en date du 29 novembre 2001 devenu définitif, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 24 mars 1999 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;

Vu, enregistré au greffe le 19 septembre 2003, le mémoire en défense présenté par M. A, qui persiste dans ses précédentes conclusions et conclut en outre à l'allocation d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que le maintien de l'appel de la COMMUNE D'UCHAUX est devenu sans objet, dès lors que, par un jugement en date du 29 novembre 2001 devenu définitif, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 24 mars 1999 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE D'UCHAUX a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- les observations de Me LEGIER pour la COMMUNE D'UCHAUX ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur l'objet de la requête d'appel :

Considérant que si, par un jugement en date du 29 novembre 2001 devenu définitif, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 24 mars 1999 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'UCHAUX, cette circonstance, contrairement à ce que soutiennent MM. B et A, ne rend pas sans objet la requête de cette commune tendant à l'annulation du jugement du 21 janvier 1999 par lequel le même tribunal a annulé la précédente révision dudit plan ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, après avoir joint, comme il pouvait le faire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les requêtes distinctes présentées par MM. A, B et C et tendant toutes trois à l'annulation de la délibération du 3 février 1995 par laquelle le conseil municipal d'UCHAUX a approuvé la révision du plan d'occupation des sols, le Tribunal administratif de Marseille a fait droit aux conclusions de ces requêtes en accueillant l'un des moyens soulevés par MM. A et C et tiré de l'irrégularité du recours à la procédure d'urgence prévue par l'article L.121-10 du code des communes alors en vigueur ; que s'il n'a pas été soulevé par M. B, ce moyen a été invoqué devant le tribunal administratif dans des mémoires produits par MM. A et C et communiqués à la COMMUNE D'UCHAUX ; que celle-ci n'est par suite pas fondée à soutenir qu'il aurait été relevé d'office par les premiers juges et aurait dû donner lieu, dans le cadre de l'instance engagée par M. B, à une mesure d'information préalable du défendeur en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant que MM. A et C ont invoqué, dans leurs requêtes de première instance dont il n'est pas allégué qu'elles seraient tardives, le moyen tiré de ce que le rapport du commissaire enquêteur n'aurait pas été porté à la connaissance du conseil municipal ; que ce moyen procède de la même cause juridique que celui tiré de la méconnaissance de l'article L.121-10 du code des communes ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'UCHAUX, les premiers juges ont à bon droit regardé comme recevable ce dernier moyen alors même qu'il aurait été soulevé après l'expiration du délai de recours contentieux ;

Sur la légalité de la délibération du 3 février 1995 approuvant la révision du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-10 du code des communes alors en vigueur : I. Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile. II. Dans les communes de moins de 3500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure ;

Considérant qu'en application des dispositions législatives précitées, le maire d'UCHAUX a convoqué en urgence les conseillers municipaux à la séance du 3 février 1995 du conseil municipal au cours de laquelle a été approuvée la révision du plan d'occupation des sols ; que le délai abrégé de convocation auquel le maire a eu recours est un élément de procédure dont il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'examiner la régularité dans le cadre de son contrôle de la légalité externe de la délibération approuvant cette révision ; que, dès lors, la COMMUNE D'UCHAUX n'est pas fondée à soutenir que cette délibération ne serait plus critiquable au regard desdites dispositions législatives du fait que la décision par laquelle le conseil municipal a accepté le recours à la procédure d'urgence serait devenue définitive faute d'avoir fait l'objet d'un recours en annulation ;

Considérant qu'en instance d'appel, la COMMUNE D'UCHAUX justifie la réduction du délai normal de convocation en faisant valoir en premier lieu que la délibération annulée par les premiers juges devait remplacer une précédente délibération en date du 20 décembre 1994 afin de prendre en compte une simple correction exigée par le préfet de Vaucluse et sans remettre en cause les débats aux termes desquels cette délibération a été votée ; qu'en tout état de cause, ces circonstances ne sont pas par elles-mêmes de nature à créer une situation d'urgence au sens des dispositions législatives sus-rappelées ; qu'il ressort au surplus des pièces du dossier que la modification de zonage demandée par le représentant de l'Etat était destinée à éviter une atteinte portée par la délibération du 20 décembre 1994 à l'économie générale du projet de révision soumis à enquête publique ;

Considérant que la COMMUNE D'UCHAUX soutient en deuxième lieu qu'il importait de réduire les risques de propagation de rumeurs dans une commune de faible importance ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des risques allégués et d'en apprécier la gravité ;

Considérant, enfin, que le bien fondé du recours à la procédure d'urgence n'est pas démontré par la circonstance que le seul conseiller municipal ayant voté contre l'adoption de la délibération du 3 février 1995 approuvant la révision du plan d'occupation des sols s'est désisté de l'instance contentieuse qu'il avait engagée contre cette délibération sur le fondement de l'irrégularité du recours à cette procédure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'UCHAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a annulé, comme prise dans des conditions irrégulières, ladite délibération ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE D'UCHAUX est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'UCHAUX, à M. B , à M. C, à M. A et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 septembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N° 99MA00604 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00604
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : LEGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-09;99ma00604 ?
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