Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille
le 26 juillet 2000 sous le n° 00MA01657, la requête présentée pour Melle X, demeurant au ...) par Me X... avocat ;
Melle X demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 15 juin 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 juillet 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2'/ d'annuler la décision préfectorale du 8 juillet 1999 ;
Classement CNIJ : 335-01-03
C
3°/ d'enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône à délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois sous astreinte de 500 F par jour de retard au-delà de cette date ;
4°/ de condamner l'Etat à lui verser 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient :
- qu'elle vit en France depuis 1991 ; que son mariage avec M. Y a duré quatre ans et demi ; qu'elle a toujours travaillé et disposé d'un logement ; qu'elle a toutes ses attaches en France ; qu'elle n'a aucunement voulu obtenir indûment un document administratif mais une simple fiche familiale d'état civil ;
- qu'il y a méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- qu'en application des articles L.8-2 et L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu d'enjoindre au préfet la délivrance d'un titre de séjour ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision accordant l'aide juridictionnelle totale à Melle X en date du 25 septembre 2000 ;
Vu le mémoire présenté le 9 octobre 2001 par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête de Melle X par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée sur les conditions de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que Melle X ex-épouse Y demande à la Cour administrative d'appel de Marseille d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 15 juin 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 juillet 1999 rejetant sa demande de titre de séjour ; que Melle X se borne à reprendre devant la Cour, sans autre précision, les moyens soulevés en première instance et rejetés par les premiers juges ; qu'il y a lieu en conséquence, de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 15 juin 2000 par adoption de ses motifs ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Melle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera, en outre, transmise au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me X....
Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. CHAVANT, premier conseiller,
assistés de Melle MARTINOD, greffière ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 octobre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT
La greffière,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°'00MA01657 2