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30/09/2003 | FRANCE | N°00MA02477

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 30 septembre 2003, 00MA02477


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 octobre 2000 sous le n°00MA02477, présentée par la ville de TOULON, représentée par son maire en exercice, demeurant BP 1407 à Toulon (83056 Cedex) ;

La ville de TOULON demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 2 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de Toulon en date du 4 mai 2000 prononçant le licenciement de M. B... de son emploi de directeur de l'école nationale de musique et de danse et enjoint à la vill

e de le réintégrer ;

2°/ de rejeter la demande formée par M. devant le Trib...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 octobre 2000 sous le n°00MA02477, présentée par la ville de TOULON, représentée par son maire en exercice, demeurant BP 1407 à Toulon (83056 Cedex) ;

La ville de TOULON demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 2 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de Toulon en date du 4 mai 2000 prononçant le licenciement de M. B... de son emploi de directeur de l'école nationale de musique et de danse et enjoint à la ville de le réintégrer ;

2°/ de rejeter la demande formée par M. devant le Tribunal administratif de Nice ;

Classement CNIJ : 36-10-06-03

C

La ville de Toulon soutient que :

- l'insuffisance professionnelle de M. est établie par le rapport d'un inspecteur spécialisé du ministère de la culture, réalisé en juillet 1999 ;

- M. avait auparavant été intégré dans le grade de directeur d'enseignement artistique de 2ème catégorie de manière illégale et n'est titulaire ni du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'école nationale de musique, ni du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'ensembles instrumentaux, ce qui ne peut que conforter les résultats de l'inspection ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 19 janvier 2001, le mémoire complémentaire présenté par la ville de Toulon qui fait état d'éléments nouveaux émanant du ministère de la culture et produit de nouvelles pièces ;

Vu, enregistré le 19 janvier 2001, le mémoire en défense présenté pour M. , par Me Y..., qui conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à l'annulation de la lettre du directeur de la musique au ministère de la culture en date du 25 juin 1999, en faisant valoir que :

- le rapport d'inspection est partial, comporte des omissions et de nombreuses erreurs ;

- qu'il ne suffisait pas à fonder un licenciement pour insuffisance professionnelle sans qu'il soit fait droit à la demande de nouvelle expertise formulée par M. ; que le principe du contradictoire a été violé ;

- que la procédure est irrégulière des lors que le conseil de discipline n'a pas été saisi dès la suspension de M. ;

- que les quatre motifs de l'arrêté municipal sont entachés d'erreur de fait ;

- que la divulgation de ce rapport d'inspection dans la presse a porté gravement atteinte à M. , et est illégale ;

M. demande, en outre, la condamnation de la ville de Toulon à lui verser une indemnité de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu, enregistré le 21 mars 2001, le mémoire présenté pour M. qui ajoute que l'arrêté municipal est entaché d'incompétence négative, le maire s'étant plié aux pressions du ministère de la culture ;

Vu, enregistré le 2 avril 2001, les pièces transmises pour M. ;

Vu, enregistré le 18 mars 2002, le mémoire en intervention présenté par l'association de défense des intérêts du conservatoire de Toulon (A.D.I.C.T.) ;

Vu, enregistré le 28 octobre 2002, le mémoire présenté pour M. , qui demande à la Cour de vérifier l'habilitation à agir au nom de l'A.D.I.C.T. et de déclarer l'intervention irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de l'association dans une instance qui concerne sa carrière ;

Vu, enregistré le 10 février 2003, le mémoire présenté pour M. qui invoque notamment l'avis défavorable à son licenciement rendu à l'unanimité par le conseil de discipline ;

Vu, enregistré le 10 mars 2003, les pièces transmises pour M. ;

Vu, enregistré le 20 mars 2003, les observations présentées au nom de l'A.D.I.C.T. et les pièces jointes ;

Vu, enregistré le 5 juin 2003, le mémoire présenté pour la ville de Toulon ;

Vu, enregistré le 16 juin 2003, le mémoire présenté pour M. ;

Vu, enregistré le 9 juillet 2003, le mémoire présenté par la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée qui précise qu'elle a déclaré l'école nationale de musique de Toulon d'intérêt communautaire par délibération du 16 décembre 2002 et que ce transfert est devenu effectif à compter du 1er janvier 2003 ; que la portée de sa substitution à la commune de Toulon dans le contentieux en cours pose une question de droit nouvelle ;

Vu, enregistré le 18 juillet 2003, le mémoire et les pièces transmises par l'A.D.I.C.T. ;

Vu, enregistré le 4 août 2003, le mémoire présenté pour la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée qui conclut à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 2 octobre 2000, en soutenant que :

- l'insuffisance professionnelle de M. est suffisamment établie par le seul rapport d'inspection de M. X... ; que les témoignages et attestations en sens contraire pris en compte par les premiers juges n'émanent pas de personnes qualifiées ;

- en tout état de cause, l'insuffisance professionnelle ressort des autres éléments versés au dossier ;

- que l'avis rendu par le conseil de discipline ne l'a pas été dans des conditions d'impartialité ;

Vu, enregistré le 3 septembre 2003, le mémoire présenté par le ministre de la culture et de la communication qui s'associe aux conclusions présentées par la ville de Toulon et la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée pour demander l'annulation du jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 8 septembre 2003, le mémoire présenté pour M. ;

Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 octobre 2000 sous le n°00MA02476, présentée par la ville de TOULON, représentée par son maire en exercice, demeurant BP 1407 à Toulon (83056 Cedex) ;

La ville de Toulon demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué en faisant valoir que ses moyens d'annulation sont sérieux et que la réintégration de M. est de nature à perturber le fonctionnement du conservatoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 22 janvier, le mémoire présenté par la commune de Toulon ;

Vu, enregistré le 2 décembre 2002, le mémoire présenté pour M. ;

Vu, enregistré le 10 mars 2003, le mémoire présenté pour M. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- les observations de Me A... pour M. ;

-

- les observations de M. Z... pour l'Association de défense des intérêts du conservatoire de Toulon (A.D.I.C.T.) ;

- les observations de M. C... pour la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n° 00MA02477 et n° 00MA02476 de la ville de Toulon tendent respectivement à l'annulation du jugement du 2 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de Toulon prononçant le licenciement de M. B... , directeur du conservatoire de musique et a, en conséquence, enjoint à la ville de procéder à la réintégration de ce dernier, et au sursis à exécution de ce même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'intervention de l'association de défense des intérêts du conservatoire de Toulon (A.D.I.C.T.) :

Considérant que l'association de défense des intérêts du conservatoire de Toulon (A.D.I.C.T.), qui a notamment pour objet la défense des intérêts des élèves et des enseignants de l'école nationale de musique de Toulon, ne s'associe pas clairement aux conclusions présentées par l'une ou l'autre des parties ; que, dès lors, son intervention est irrecevable et ne doit pas être admise ;

Sur la légalité de la décision du 4 mai 2000 licenciant M. B... :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté litigieux, que le maire de Toulon s'est uniquement et exclusivement fondé sur le rapport d'inspection et la fiche individuelle d'inspection établis en juillet 1999 par M. X..., inspecteur de la création et des enseignements artistiques auprès du ministère de la culture, qui a conclu à un niveau musical personnel insuffisant de M. et à son inaptitude à diriger un établissement de la catégorie à laquelle appartient le conservatoire de musique de Toulon ;

Considérant qu'il ressort, également, des pièces du dossier que l'opposition de M. X... à la nomination, intervenue en 1997, de M. dans l'emploi de directeur du conservatoire national de Toulon était connue, alors que la titularisation de M. dans le grade de directeur d'établissement territorial d'enseignement artistique de 2ème degré, devenue définitive, n'était plus susceptible de recours contentieux ; que le conseil de discipline, réuni le 6 avril 2000, a émis à l'unanimité un avis défavorable au licenciement pour insuffisance professionnelle de M. ; que les autres pièces et témoignages produits présentent un caractère essentiellement polémique et ne peuvent, dès lors, constituer pour le juge des éléments d'appréciation déterminants ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la double circonstance que l'examen du rapport d'inspection révèle ainsi un manque d'objectivité évident qui ne saurait être expliqué par les tentatives d'obstruction faites par M. ou la ville de Toulon pour empêcher la tenue de l'inspection, et que l'auteur de ce rapport n'a pu, en raison de ses obligations professionnelles, être présent au concours de recrutement du 27 mai 1997 auquel M. a participé, les conclusions de cette unique inspection, réalisée par une seule personne, ne pouvaient suffire à fonder légalement le licenciement de M. qui soutient à bon droit qu'il aurait dû être procédé à une nouvelle inspection ; qu'en tout état de cause, le maire de Toulon n'était pas légalement tenu de se conformer aux appréciations et conclusions dudit rapport ; qu'il suit de là que le motif d'insuffisance professionnelle retenu par le maire de Toulon pour fonder sa décision de licencier M. ne peut être regardé comme matériellement exact ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Toulon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté litigieux et lui a enjoint de procéder à la réintégration de M. ;

Considérant que la Cour se prononçant le même jour, par un même arrêt, sur les requêtes tendant à l'annulation et au sursis à exécution du jugement attaqué, les conclusions tendant au sursis à exécution sont devenues sans objet ;

Sur la demande tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant la ville de Toulon à verser à M. une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1 : L'intervention de l'A.D.I.C.T n'est pas admise.

Article 2 : La requête de la Ville de Toulon, reprise par la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée , tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice du 2 octobre 2000 est rejetée .

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la ville de Toulon tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice du 2 octobre 2000.

Article 4 : La ville de Toulon et la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée sont condamnées à verser à M. une indemnité de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Toulon, à la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée , à M. , à l'A.D.I.C.T., au ministre de la culture et de la communication et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 septembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 septembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA02477 00MA02476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02477
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : DANJARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-30;00ma02477 ?
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