Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 janvier 2000, sous le n° 00MA00167, présentée pour LA POSTE par M.Pierre Y, directeur de LA POSTE de Corse, domicilié ... ;
LA POSTE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 19 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 13 octobre 1997 licenciant Mme Pascale X ;
2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Bastia ;
Classement CNIJ : 36-10-09
C
La requérante soutient :
- que la décision de licenciement a été prise régulièrement au regard de l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif notamment au régime de congé de maladie des fonctionnaires ;
- que Mme X, dont l'aptitude à reprendre son travail a été établie, a été mise en demeure de se présenter au service à de multiples reprises au cours des années 1996 et 1997 ;
- que la seule circonstance qu'un avis technique interne ait été fourni par un service de LA POSTE sur le choix de la procédure à suivre (licenciement pour motif disciplinaire ou pour abandon de poste) ne saurait établir le détournement de procédure retenu par le tribunal ;
- qu'il y avait, en effet, coexistence d'une faute disciplinaire grave et d'absences pour maladie, mais que la décision en litige est régulièrement fondée sur l'abandon de poste, distinct d'éventuels griefs disciplinaires ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 19 avril 2000, le mémoire en défense présenté pour Mme Pascale X, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de LA POSTE à lui verser une indemnité de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Mme X conteste l'interprétation faite par LA POSTE des expertises médicales effectuées le 7 décembre 1996 à Marseille par le Dr BIANCHI puis le 18 avril par le Dr Z, ainsi que l'existence de l'abandon de poste ; elle fait valoir que le tribunal a retenu à bon droit la sanction disciplinaire déguisée et le détournement de procédure ;
Vu, enregistré le 14 août 2000, le mémoire présenté par LA POSTE, qui soutient que la circonstance que l'intéressée était, par ailleurs, passible d'un sanction disciplinaire, ne suffit pas à établir le détournement de procédure, dès lors que toutes les conditions de l'abandon de poste étaient remplies ; que les règles de forme de cette procédure ont été respectées ;
Vu, enregistré le 01 mai 2001, le mémoire présenté par LA POSTE ;
2) Vu la lettre, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mai 2000 présentée pour Mme Pascale X, ... par Me Jean-Paul PASTOREL, avocat, tendant à obtenir la complète exécution du jugement n° 9701147 rendu par le Tribunal administratif de Bastia et le prononcé d'une astreinte, ainsi que la condamnation de LA POSTE à lui verser une indemnité de 3.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu, enregistré le 5 septembre 1990, le courrier adressé au Président de la Cour par le directeur de LA POSTE de Corse, qui expose que Mme X a été réintégrée, puis suspendue de ses fonctions pour raison disciplinaire, et exclue pour une durée de 24 mois ;
Vu, l'ordonnance en date du 5 février 2003 par laquelle le Président de la Cour par intérim a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle enregistrée sous le n° 03MA00218 ;
Vu, enregistré le 24 février 2003, le mémoire présenté par le Directeur de LA POSTE de Corse, qui soutient que le jugement a été exécuté ;
Vu, enregistré le 20 mars 2003, le mémoire présenté pour Mme X, qui soutient notamment qu'elle n'a pas été réintégrée dans des fonctions de cadre B ;
Vu, enregistré le 10 avril 2003, le mémoire présenté par LA POSTE, qui conclut au rejet de la demande indemnitaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre (date d'audience) 2003 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
A cet endroit, taper les considérant
Considérant que, par requête n° 00MA00167, LA POSTE demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, en relevant un détournement de procédure, annulé la décision du directeur de LA POSTE de Corse par intérim, en date du 13 octobre 1997, ayant radié des cadres Mme Pascale X, contrôleur des postes ; que, par demande enregistrée le 10 mai 2000, Mme X a demandé à la cour d'assurer l'exécution du jugement en cause ; qu'une procédure juridictionnelle a été ouverte à cet effet sous le n° 03MA00218 ; qu'il y a lieu de joindre ces deux procédures ;
En ce qui concerne la requête n° 00MA00167 :
Sur le détournement de procédure :
Considérant que Mme X, contrôleur de LA POSTE, a été placée en position de congé de longue maladie du 17 janvier 1994 au 16 janvier 1996, puis a été sommée de reprendre son service, à de nombreuses reprises au cours des années 1996 et 1997 ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'aptitude au travail de l'intéressée a été médicalement constatée par plusieurs médecins assermentés et que ces avis médicaux ont été entérinés tant par le comité médical départemental, les 30 avril et 20 juin 1996, que par le comité médical supérieur le 23 septembre 1996 ; qu'après avoir à nouveau été mise en demeure d'avoir à reprendre son travail, Mme X s'est bornée à faire parvenir au service un nouvel avis d'arrêt de maladie n'apportant aucun élément nouveau ; qu'après consultation de la commission administrative paritaire, le directeur de LA POSTE de Corse par intérim a radié des cadres Mme X à compter du 13 octobre 1997 ; que, dans les circonstances de l'espèce, LA POSTE a pu, à bon droit, considérer que l'intéressée avait, de son propre chef, rompu le lien qui l'unissait au service et la radier des cadres pour abandon de poste ; que la seule circonstance qu'une note interne de la direction du personnel de LA POSTE ait préconisé cette procédure plutôt que l'engagement d'une procédure disciplinaire à raison d'un détournement de fonds, antérieurement reconnu par l'intéressée, n'est pas de nature à établir que l'arrêté du 13 octobre 1997, à le supposer attaqué, serait entaché d'un détournement de procédure dès lors que la procédure retenue l'a été bon droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur l'existence d'un détournement de procédure pour annuler l'arrêté de radiation en date du 13 octobre 1997 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Bastia ;
Sur la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que la demande de Mme X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Bastia le 15 avril 1997, était dirigée contre une décision du directeur des ressources humaines de la Corse en date du 22 janvier 1997 ; que si diverses pièces, dont la décision de radiation des cadres en date du 13 octobre 1997, ont été ultérieurement produites par Mme X et enregistrées au greffe du tribunal le 11 décembre 1997, aucune autre conclusion n'a été présentée par la requérante ; que le courrier adressé, le 22 janvier 1997, par son administration à Mme X, se bornait, d'une part, à rappeler à l'intéressée qu'elle avait été placée en position de disponibilité d'office à compter du 24 juin 1996 et que les émoluments perçus au-delà de cette date devraient faire l'objet d'un reversement et, d'autre part, à l'inviter à faire connaître la date à laquelle elle reprendrait ses activités ; qu'ainsi que l'a soutenu LA POSTE dans son mémoire en défense devant le tribunal, un tel courrier n'avait pas le caractère de décision faisant grief à l'intéressée ; qu'il suit de là qu'une telle demande était irrecevable et que la fin de non-recevoir devait être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du directeur de la Poste de la Corse radiant des cadres Mme X à compter du 13 octobre 1997 ;
Sur la demande tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la POSTE qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X une quelconque indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
En ce qui concerne la requête n° 03MA00218 :
Considérant que, par le présent arrêt, la cour annule le jugement n° 9701147 rendu par le Tribunal administratif de Bastia le 19 novembre 1999 ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'ordonner les mesures d'exécution dudit jugement demandées par Mme X ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 19 novembre 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par Mme X.
Article 4 : La demande présentée par Mme X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à LA POSTE, à Mme X et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.
Délibéré à l'issue de l'audience du 16 septembre(date d'audience) 2003, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, présidente assesseur,
Mme GAULTIER, premier conseiller,
assistés de Mlle FALCO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 septembre(date de lecture) 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER
Le greffier,
Signé
Sylvie FALCO
La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 00MA00167 03MA00218