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30/09/2003 | FRANCE | N°00MA00044

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 30 septembre 2003, 00MA00044


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2000, sous le n° 00MA00044, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, qui demande à la Cour ;

1°/ d'annuler le jugement, en date du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur la demande de Mme X, la décision implicite du recteur de l'Académie d'Aix-Marseille rejetant la demande tendant au versement d'une indemnité de sujétions spéciales, et de la décision du 19 juin 1996 du recteur de l'Académi

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2000, sous le n° 00MA00044, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, qui demande à la Cour ;

1°/ d'annuler le jugement, en date du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur la demande de Mme X, la décision implicite du recteur de l'Académie d'Aix-Marseille rejetant la demande tendant au versement d'une indemnité de sujétions spéciales, et de la décision du 19 juin 1996 du recteur de l'Académie d'Aix-Marseille en tant qu'elles comportent un effet rétroactif au 16 septembre 1994 ;

Classement CNIJ : 30-02-02-02-01

36-08-03

C

2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Il soutient :

que le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

que la date d'effet du décret du 12 septembre 1994 a été fixée au 1er août 1993 ;

que la rétroactivité peut s'appliquer à la récupération des trop perçus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2002, présenté pour Mme Josette X, qui conclut au rejet du recours, et en outre, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F (dix mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que l'article 25 de la loi du 25 juillet 1994 ne prévoit aucune rétroactivité au détriment des agents ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948, modifié notamment par le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 ;

Vu le décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 ;

Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991, modifié par le décret n° 94-803 du 12 septembre 1994 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre(date d'audience) 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me CHAFI substituant Me MUNIGLIA REDDON pour Mme X ;(uniquement s'il y en a sur la fiche d'audience) ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur le recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 ; Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 25 juillet 1194 : Les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations conclues le 9 février 1990 peuvent prendre effet à une date antérieure à leur publication, dès lors que les crédits nécessaires ont fait l'objet d'une inscription dans la loi de finances correspondante. ;

Considérant que les dispositions précitées de la loi du 25 juillet 1994 n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre à l'administration, lorsque des indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ont fait l'objet d'une inscription dans une loi de finances et ont été versées conformément aux dispositions alors en vigueur à des fonctionnaires ou agents publics qui remplissaient les conditions prévues pour en bénéficier, de procéder à des retenues rétroactives sur les traitements de ces fonctionnaires ou agents publics au motif que le texte instituant cette indemnité a fait l'objet, postérieurement à cette loi, de modifications ayant pour effet d'en restreindre le champ d'application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la modification, par le décret susvisé du 6 décembre 1991, et ayant pour effet d'exclure du champ d'application du décret susvisé du 11 septembre 1990 les personnels enseignants d'éducation et de documentation percevant la nouvelle bonification indiciaire prévue pour les personnels exerçant leurs fonctions dans les établissements dont la liste est fixée en application de l'article 3 du décret susvisé du 15 janvier 1993, ne peut légalement avoir pour effet de priver de base légale le versement de l'indemnité de sujétion spéciale effectuée avant la mise en vigueur du décret du 12 septembre 1994 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite du recteur de l'Académie d'Aix-Marseille de procéder à une retenue sur le traitement de Mme X, en tant que ces décisions comportent un effet rétroactif antérieur au 16 septembre 1994 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

A cet endroit, taper les considérant

DECIDE :

Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme Josette X une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à Mme X.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 septembre(date d'audience) 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 septembre(date de lecture) 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00044


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : MUNIGLIA-REDDON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 30/09/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA00044
Numéro NOR : CETATEXT000007583303 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-09-30;00ma00044 ?
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