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02/07/2003 | FRANCE | N°99MA01788

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 02 juillet 2003, 99MA01788


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 septembre 1999 sous le n° 99MA01788, présentée pour la commune de CLARENSAC, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 3 septembre 1999, par Me Nathalie X..., avocat au Barreau de Nice ;

La commune de CLARENSAC demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-153, en date du 28 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association Protection de l'environnem

ent et du cadre de vie de la commune de Clarensac, la délibération en date d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 septembre 1999 sous le n° 99MA01788, présentée pour la commune de CLARENSAC, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 3 septembre 1999, par Me Nathalie X..., avocat au Barreau de Nice ;

La commune de CLARENSAC demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-153, en date du 28 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association Protection de l'environnement et du cadre de vie de la commune de Clarensac, la délibération en date du 19 novembre 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune de CLARENSAC a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle crée une zone UDr ;

Classement CNIJ : 54-01-05-005

C

2°/ de rejeter la demande présentée par l'association Protection de l'environnement et du cadre de vie de la commune de Clarensac devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 94-4153 du 28 juin 1999 du Tribunal administratif de Montpellier ;

Elle soutient :

- que la requête de première instance était irrecevable, car le conseil d'administration de l'association ne disposait pas du pouvoir d'autoriser son président à ester en justice, seule l'assemblée générale disposant de ce pouvoir ;

- qu'en outre, l'association n'a jamais justifié avoir publié au journal officiel dans le délai d'un mois de la déclaration en préfecture, un extrait mentionnant la date de la déclaration, le titre et l'objet de l'association ;

- que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans la mesure où les statuts n'ont pas été communiqués à la commune ;

- que des prescriptions spéciales ont été édictées par la commune afin de lutter contre les risques d'inondation dans la zone UDr, à savoir une hauteur de plancher supérieure à 0,70 m par rapport au terrain naturel, des conditions particulières pour l'évacuation des eaux pluviales, l'interdiction des busages, limitation de l'emprise au sol ;

- que cette zone n'est pas destinée à une urbanisation dense ;

- qu'en conséquence, la commune n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en créant cette zone Udr ;

- que l'extension de sa zone urbanisable est justifiée par l'augmentation de la population ;

- que l'article R.111-3 du code de l'urbanisme ne concerne que les services de l'Etat ;

- que les prescriptions des services préfectoraux quant aux risques hydrauliques et aux risques liés au débordement du Rhôny ont été globalement respectées ;

- que la commune a pris en compte les observations du commissaire-enquêteur ;

- que le plan a pris en compte également les éléments de l'enquête hydraulique et les études de l'Etat liées au plan de prévention des risques naturels ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 18 octobre 1999, présenté par l'associationProtection de l'environnement et du cadre de vie de la commune de Clarensac, représentée par son président en exercice ; elle conclut au rejet de la requête présentée par la commune de CLARENSAC.

Elle fait valoir :

- que toute association peut engager une instance devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à une atteinte aux intérêts qu'elle protège ;

- que le conseil municipal de CLARENSAC a approuvé la révision du plan d'occupation des sols sans prendre en compte l'intégralité des conclusions d'une étude qui prévoyait la construction d'un bassin de retenue et la déviation d'un ruisseau, ni les conclusions du commissaire-enquêteur qui proposait de maintenir en zone NC la zone considérée tant que le projet de protection contre les inondations n'était pas entièrement réalisé ;

- que l'extension excessive de la zone urbanisable ne se justifie pas ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 22 octobre 1999, présenté pour la commune de CLARENSAC, par Me Nathalie X..., avocat au Barreau de Nice ; la commune de CLARENSAC maintient ses conclusions à fin d'annulation par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 19 janvier 2000, présenté pour la commune de CLARENSAC, par Me Nathalie X..., avocat au Barreau de Nice ; la commune de CLARENSAC maintient ses conclusions à fin d'annulation par les mêmes moyens et, en outre, en faisant valoir que l'avis du commissaire-enquêteur a été pris en considération ; que toutes les mesures ont été prises pour palier le risque d'inondation ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 10 juillet 2000, présenté pour la commune de CLARENSAC, par Me Nathalie X..., avocat au Barreau de Nice ; la commune de CLARENSAC maintient ses conclusions initiales à fin d'annulation et sollicite la fixation d'une date de clôture ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me X... pour la commune de CLARENSAC ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 28 juin 1999 le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association Protection de l'environnement et du cadre de vie de la commune de Clarensac, la délibération en date du 19 novembre 1993 par laquelle le conseil municipal de CLARENSAC a approuvé la deuxième révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle crée une zone UDr ; que la commune de CLARENSAC relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de l'associationProtection de l'environnement et du cadre de vie de la commune de Clarensac devant le tribunal administratif :

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ;

Considérant qu'aucune disposition des statuts de l'association Protection de l'environnement et du cadre de vie de la commune de Clarensac ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ; qu'aucun organe de ladite association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter ; que, dès lors, son président n'avait pas qualité pour former, au nom de celle-ci, un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la délibération en date du 19 novembre 1993 par laquelle le conseil municipal de CLARENSAC a approuvé la deuxième révision du plan d'occupation des sols de la commune, et ne pouvait y être régulièrement autorisé que par une délibération de l'assemblée générale ; que, par suite, la requête introduite devant le Tribunal administratif de Montpellier par l'association Protection de l'environnement et du cadre de vie de la commune de Clarensac, dans la mesure où elle était signée par le président de cette association qui n'avait été autorisé à le faire que par une délibération du seul conseil d'administration en date du 12 janvier 1994 n'était pas recevable ; qu'ainsi, la commune de CLARENSAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir admis la recevabilité de la demande dirigée contre la délibération en date du 19 novembre 1993 du conseil municipal de CLARENSAC approuvant la deuxième révision du plan d'occupation des sols de la commune, a prononcé son annulation en tant qu'elle créait une zone UDr constructible ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 94-153, en date du 28 juin 1999, du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande formée par l'associationProtection de l'environnement et du cadre de vie de la commune de Clarensac devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CLARENSAC, à l'assocation Protection de l'environnement et du cadre de vie de la commune de Clarensac et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. HERMITTE, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2003.

Le président, Le rapporteur,

signé signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01788


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : GUIRAUDIOS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 02/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA01788
Numéro NOR : CETATEXT000007582545 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-07-02;99ma01788 ?
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