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02/07/2003 | FRANCE | N°03MA00224

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 02 juillet 2003, 03MA00224


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 février 2003 sous le n° 03MA00224, présentée par Mlle Aurore X et M. Marc Y, demeurant ... ;

Les requérants demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 02-5912 en date du 16 janvier 2003 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur requête tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 150.000 euros à raison d'un dysfonctionneme

nt de l'assistance éducative ;

Classement CNIJ : 27-03-02-07-05-02

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 février 2003 sous le n° 03MA00224, présentée par Mlle Aurore X et M. Marc Y, demeurant ... ;

Les requérants demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 02-5912 en date du 16 janvier 2003 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur requête tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 150.000 euros à raison d'un dysfonctionnement de l'assistance éducative ;

Classement CNIJ : 27-03-02-07-05-02

C

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, en date du 24 février 2003, la décision par laquelle le président de la 1er chambre de la Cour a décidé de faire application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, pour rejeter la demande présentée par Mlle Aurore X et M. Marc Y, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'incompétence de la juridiction administrative, le litige relatif au fonctionnement de l'assistance éducative ressortissant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, lesquels ne sont d'ailleurs pas contestés par les appelants, de rejeter la requête présentée par Mlle X et M. Y ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X et M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X, à M. Y et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. HERMITTE, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2003.

Le président, Le rapporteur,

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 03MA00224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00224
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-07-02;03ma00224 ?
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