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02/07/2003 | FRANCE | N°02MA01751

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 02 juillet 2003, 02MA01751


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 août 2002 sous le n° 02MA01751, présentée pour la S.C.I. LA ROSE BLEUE, représentée par son gérant en exercice, et dont le siège est ..., par la SCP MAUREL et VAN ROLLEGHEM, avocat au Barreau de Grasse ;

La S.C.I. LA ROSE BLEUE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 01-1130, en date du 16 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 12 juillet 2000 par laquelle le conseil municipal de Vallauri

s a approuvé le plan d'occupation des sols partiel de la commune ;

2°/ d'an...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 août 2002 sous le n° 02MA01751, présentée pour la S.C.I. LA ROSE BLEUE, représentée par son gérant en exercice, et dont le siège est ..., par la SCP MAUREL et VAN ROLLEGHEM, avocat au Barreau de Grasse ;

La S.C.I. LA ROSE BLEUE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 01-1130, en date du 16 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 12 juillet 2000 par laquelle le conseil municipal de Vallauris a approuvé le plan d'occupation des sols partiel de la commune ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit plan d'occupation des sols en tant qu'il a classé en zone naturelle ND la parcelle cadastrée AD n° 496, détachée de l'ancienne parcelle AD n° 465 ;

Classement CNIJ : 68-06-01-04

C

3°/ de condamner la commune de Vallauris à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- qu'elle a régularisé la requête enregistrée le 12 mars 2002, en adressant par courrier du 9 avril 2002 réceptionné le lendemain en mairie de Vallauris, une copie de son recours au maire de la commune ;

- que la parcelle AD 496 n'est pas concernée par la loi littoral ni par l'article L.130-1 du code de l'urbanisme la classant en espace boisé classé, seule la parcelle AD 465 dont elle a été détachée en 1997 étant soumise à la loi littoral et donc inconstructible ;

- qu'il y a une erreur graphique sur les documents soumis à enquête préalable pour la détermination du nouveau plan d'occupation des sols, le cadastre communiqué n'ayant pas tenu compte du détachement de parcelle intervenu en 1997 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, en date du 18 décembre 2002, la décision par laquelle le président de la première chambre de la Cour a décidé de faire application des dispositions de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme... ; que selon l'article R.600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;

Considérant qu'il résulte des affirmations de la S.C.I. LA ROSE BLEUE elle-même que cette dernière n'a notifié son recours aux fins d'annulation de la délibération en litige, enregistré le 12 mars 2001 au greffe du Tribunal administratif de Nice, que le 9 avril 2002 au maire de Vallauris, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions susvisées de l'article R.411-7 du code de justice administrative, sans que la société requérante puisse se prévaloir de ce que la notification de sa requête à la commune de Vallauris soit intervenue dans le délai de quinze jours ayant suivi la réception d'une lettre en date du 5 avril 2002 par laquelle le greffe du Tribunal administratif de Nice l'avait invitée à apporter la preuve qu'elle s'était conformée à cette obligation de notification dans le délai de quinzaine qui lui était imparti ; qu'il suit de là que la S.C.I. LA ROSE BLEUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 16 mai 2002, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vallauris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la S.C.I. LA ROSE BLEUE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.C.I. LA ROSE BLEUE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. LA ROSE BLEUE et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. HERMITTE, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 02MA01751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01751
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : SCP MAUREL et VAN ROLLERGHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-07-02;02ma01751 ?
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