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02/07/2003 | FRANCE | N°01MA01359

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 02 juillet 2003, 01MA01359


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille respectivement le 18 juin 2001 et le 20 septembre 2002 sous le n° 01MA01359, présentés par M. Michel Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-3855 en date du 9 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. Bruno X en tant que directeur de l'unité de formation et de recherches (UFR) de Droit de l'Université de Toulon intervenue le 30 juin 1999

;

2°/ d'annuler ladite élection ;

Classement CNIJ : 28-05-01

C+

Il fa...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille respectivement le 18 juin 2001 et le 20 septembre 2002 sous le n° 01MA01359, présentés par M. Michel Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-3855 en date du 9 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. Bruno X en tant que directeur de l'unité de formation et de recherches (UFR) de Droit de l'Université de Toulon intervenue le 30 juin 1999 ;

2°/ d'annuler ladite élection ;

Classement CNIJ : 28-05-01

C+

Il fait valoir que le tribunal administratif ne pouvait retenir la fin de non recevoir opposée par l'Université de Toulon, tirée de la tardiveté de sa protestation, alors que le président de l'université, signataire du mémoire, n'avait pas été régulièrement habilité à représenter cet établissement public en justice ; qu'en outre, le mémoire contenant cette fin de non recevoir a été signé par M. X qui n'avait aucune qualité pour ce faire ; qu'en outre, la forclusion ne pouvait être valablement opposée en l'état du recours administratif qu'il avait adressé au président de l'université le 13 juillet 1999, lequel a interrompu le délai de recours contentieux, un tel recours étant d'ailleurs obligatoire s'agissant d'une élection, préalablement à la saisine du juge administratif ; que même si un tel recours administratif n'est pas considéré comme obligatoire, il a malgré tout eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux, dès lors qu'il est lui-même exercé dans ce délai, ce qui est le cas en l'espèce ; que les premiers juges ne pouvaient écarter les conséquences de ce recours administratif en considérant qu'il avait été adressé à une autorité incompétente dès lors que le président de l'université, bien que n'ayant pas la qualité d'un supérieur hiérarchique et n'ayant pas été saisi en cette qualité, est l'autorité qui représente l'université dans le cadre de laquelle l'élection s'est déroulée ; qu'alors même que le président de l'université aurait été saisi à tort de ce recours administratif, il lui appartenait de le transmettre à l'autorité compétente ; qu'en ce qui concerne le scrutin ayant conduit à l'élection de M. X, plusieurs irrégularités ont été commises ; que cette élection s'est déroulée dans un climat susceptible d'en avoir compromis la sincérité, dès lors que l'administrateur provisoire chargé, notamment, de l'organisation de l'élection, désigné par le président de l'université, ne pouvait être regardé comme impartial puisqu'il était l'adversaire malheureux de l'exposant lors d'une précédente élection universitaire survenue en 1997 et qu'il s'est livré à des interventions en faveur de l'élection de M. X ; qu'il a également faussé les débats lors de la réunion du conseil d'UFR consacrée à l'élection du directeur en ne respectant pas le temps de parole de M. Y ; qu'il a également refusé que les électeurs puissent utiliser des bulletins pré-imprimés pour chacun des candidats afin de garantir le caractère secret du vote ; qu'en outre, ont également participé au scrutin des personnes qui n'avaient pas qualité pour ce faire, ce qui, eu égard au faible écart des voix, a une incidence sur le résultat du scrutin ; que d'une part, l'Union patronale du Var, dont un membre siège au conseil d'UFR, a été représenté par une personne autre que celle désignée conformément aux statuts de cette organisation ; que, d'autre part, le représentant de la ville de Toulon ne justifiait pas d'une désignation régulière intervenue sur la base d'une délibération du conseil municipal devenue exécutoire du fait de sa transmission au représentant de l'Etat dans le département au titre du contrôle de légalité ; qu'enfin, parmi les quatre membres siégeant au conseil d'UFR au titre des personnalités extérieures, deux d'entre eux, le représentant de l'Union patronale du Var et celui de la Confédération générale des cadres, ont été irrégulièrement désigné lors de la réunion du conseil du 5 janvier 1999, M. X ayant utilisé deux procurations ne comportant aucune indication de date permettant d'établir pour quelle réunion elle avaient été données ; que ces personnalités ayant été cooptées à une voix de majorité, l'irrégularité de leur désignation rend irrégulière leur participation au scrutin en litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mises en demeure de produire leurs défenses adressées le 9 octobre 2002 à l'Université de Toulon et à M. X ;

Vu, enregistré le12 novembre 2002, le mémoire en défense présenté par l'UNIVERSITE DE TOULON-VAR, représentée par son président en exercice, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. Y ;

L'université fait valoir que la requête de M. Y est irrecevable pour, d'une part, n'être pas accompagnée du timbre fiscal à 15 euros prévu aux articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts ; que, de plus, M. Y ayant été détaché dans le corps des conseillers de tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel à compter du 1er juillet 2000, M. Y ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre d'opérations électorales dont l'annulation serait sans effet sur sa situation personnelle ; qu'à titre subsidiaire et au cas où la recevabilité de la requête serait admise, l'université n'ayant pas défendu en première instance, les mémoire produits par M. X l'ont été non en qualité de représentant du président de l'université mais en qualité de directeur de l'UFR de Droit, c'est-à-dire de bénéficiaire de la décision contestée, ce à quoi ne fait obstacle aucune disposition du code de justice administrative ; qu'en ce qui concerne la recevabilité en première instance de la demande de M. Y, il convient de préciser que les seules décisions contestables sont la délibération du conseil de l'UFR procédant à la désignation du directeur et celle du président de l'université formalisant cette désignation ; que l'intéressé a choisi de contester cette seconde décision, intervenue le 1er juillet 1999 ; qu'il s'agit donc d'un contentieux d'annulation d'une décision administrative pour lequel la recevabilité du recours pour excès de pouvoir n'est soumise à l'exercice d'aucun recours administratif préalable ; que le président de l'université ne dispose d'ailleurs d'aucun pouvoir pour statuer sur un recours administratif dirigé contre les opérations électorales et, en l'absence d'autorité compétente pour connaître d'un tel recours, ne pouvait faire suivre cette demande ; qu'en ce qui concerne la décision du président de l'université du 1er juillet 1999, d'une part, aucun recours préalable n'était nécessaire et, d'autre part, elle a été rapportée par une décision ultérieure en date du 6 décembre 1999 ; qu'en outre, lors de sa séance du 20 mars 2002, le conseil de l'UFR de Droit a procédé à l'élection d'un nouveau directeur ; que dans ces conditions, l'appel tendant l'annulation de cette décision est dépourvu d'objet ; qu'à titre très subsidiaire, les simples allégations de M. Y, quant l'impartialité de l'administrateur provisoire désigné et aux conditions de déroulement du scrutin, ne sont pas établies, ne permettant pas de mettre en cause la sincérité du scrutin ; que le président de l'Union patronale du Var étant le représentant statutaire de cette organisation et siégeant à ce titre au conseil d'UFR, pouvait donner mandat à un autre membre de son choix sans être tenu par l'existence d'un mandat antérieur ; qu'en ce qui concerne la délibération du conseil municipal de Toulon procédant à la désignation du représentant de la commune appelé à siéger au conseil de l'UFR, un tel acte n'est pas soumis à l'obligation de transmission au titre du contrôle de légalité ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la participation au vote du représentant de la commune de Toulon pour ce motif est inopérant ; qu'il n'y a pas davantage lieu de s'interroger sur le point de savoir si le représentant de la commune était désigné en qualité de titulaire ou de suppléant, une telle distinction n'étant pas prévue par les dispositions applicables ; que dès lors, sa désignation l'était au titre de représentant de ladite commune et était en conséquence régulière ; que l'irrégularité de la désignation de deux personnalités qualifiées ne peut être discutée, par la voie de l'exception d'illégalité, s'agissant d'une décision individuelle devenue définitive ; qu'en tout état de cause, les deux mandats en litige ayant été donnés respectivement les 31 décembre 1998 et 1er janvier 1999, ils doivent être regardés comme ayant été donnés pour la réunion du 5 janvier 1999, au cours de laquelle a eu lieu la désignation des membres extérieurs au titre de personnes qualifiées ;

Vu, enregistré le 28 novembre 2002, le mémoire présenté par M. Y, qui maintient ses précédentes écritures et fait valoir, en outre, que le moyen tiré du défaut de production du timbre fiscal manque en fait ;

Vu, enregistré le 2 décembre 2002, le mémoire présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE, qui conclut au rejet de la requête de M. Y ;

Le ministre, qui s'associe à l'argumentation développée par l'université, fait également valoir que l'élection par le conseil d'UFR du directeur de cette unité peut être contestée directement devant le juge administratif ;

Vu, enregistré le 19 décembre 2002, le mémoire présenté par M. Y, qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;

- les observations de M. Michel Y ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer :

Considérant que si l'élection d'un nouveau directeur de l'UFR de droit est intervenue le 20 mars2002, cette circonstance ne rend pas sans objet la protestation de M. Y tendant à l'annulation de l'élection du 30 juin 1999 s'agissant du renouvellement d'une autorité assurant la présidence du conseil d'UFR, organisme doté d'un pouvoir consultatif ; qu'en revanche, le président de l'université ayant retiré, par décision en date du 6 décembre 1999, sa précédente décision du 1er juillet 1999, nommant M. X aux fonctions de directeur, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. Y tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1999 ;

Sur les fins de non recevoir opposées en appel :

Considérant d'une part, que M. Y qui, à la date de l'élection contestée était professeur à l'UFR de droit de l'université de Toulon et, à ce titre, était également candidat aux fonctions de directeur de cette UFR, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour former une protestation contre cette élection ; que la circonstance qu'il a bénéficié, sur sa demande, d'un détachement postérieurement à l'élection en litige ne saurait lui ôter cette qualité ;

Considérant d'autre part que la requête d'appel est accompagnée d'un timbre fiscal à 100 F ; que par suite, le moyen tiré de l'absence de cette formalité manque en fait ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le mémoire déposé au greffe du Tribunal administratif de Nice le 21 décembre 1989, qui contenait une fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la protestation, a été présenté par M. X en son nom propre et non au nom de l'université de Toulon ; que par suite, les premiers juges n'ont pas, en tout état de cause, entaché leur jugement d'irrégularité en statuant sur cette fin de non recevoir, que M. X était recevable à opposer ;

Sur la recevabilité de la protestation devant le Tribunal administratif de Nice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y a, préalablement à l'introduction de sa protestation devant le Tribunal administratif de Nice et dans le délai du recours contentieux, formé une réclamation en date du 19 juillet 1999, reçue le 22 juillet 1999 auprès du président de l'université ; que sa protestation, qui doit être regardée comme dirigée contre la décision prise par le président de l'université sur son recours préalable, est ainsi recevable ; que par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant que l'affaire étant en l'état, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la protestation présentée devant le Tribunal administratif de Nice par M. Y ;

Sur la régularité de l'élection du 30 juin 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Les unités de formation et de recherche associent des départements de formation et des laboratoires ou centres de recherche. Elles correspondent à un projet éducatif et à un programme de recherche mis en oeuvre par des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs relevant d'une ou de plusieurs disciplines fondamentales. Les unités de formation et de recherche sont administrées par un conseil élu et dirigées par un directeur élu par ce conseil. Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend des personnalités extérieures dans une proportion de 20 à 50%. Dans tous les cas, les personnels enseignants doivent être en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants. Le directeur est élu pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs, les enseignants ou les chercheurs qui participent à l'enseignement, en fonction dans l'unité (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'administrateur provisoire de l'UFR de droit, désigné par le président de l'université, chargé à ce titre d'organiser le déroulement des opérations électorales en vue de l'élection du directeur de l'UFR avait été l'adversaire de M. Y lors des élections ayant le même objet organisées en 1997, n'est pas de nature à elle seule, à entacher la régularité du scrutin en l'absence de manoeuvre de la part de celui-ci pour favoriser l'un des candidats en lice ; qu'à cet égard, M. Y n'établit pas que des pressions auraient été exercées sur les membres du conseil d'UFR ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les deux candidats déclarés n'auraient pas bénéficié d'un temps de parole égal lors de la séance du 30 juin 1999 du conseil d'UFR avant qu'il soit procédé au vote ; qu'enfin si, en l'absence de bulletins de vote pré-imprimés, les électeurs ont rempli de façon manuscrite leurs bulletins, cette circonstance ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant entaché la sincérité du scrutin ;

Considérant en second lieu, que contrairement à ce que soutient M. Y, le président de l'Union départementale du Var, lequel assure la représentation de cette association dans tous les actes de la vie civile aux termes de l'article 18-1 des statuts, était par suite compétent pour la représenter lors de la séance du 30 juin 1999 au cours de laquelle il a été procédé à l'élection contestée et pour donner procuration à un membre de ce conseil, alors même que ladite association était habituellement représentée au conseil d'UFR par un autre de ses membres auquel le président avait délégué cette fonction ; que, de plus, la délibération en date du 25 juin 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune de Toulon a désigné son représentant au conseil de l'UFR ayant été transmise à la préfecture le 30 juin 1999, ainsi qu'en atteste le tampon qu'elle comporte, elle est devenue exécutoire à cette date ; que dès lors, le représentant ainsi désigné pouvait valablement siéger audit conseil et participer à l'élection du directeur de l'UFR, M. Y n'apportant aucun commencement de preuve de ce que la transmission de la délibération en préfecture ne serait intervenue que postérieurement à l'élection en cause ; que si la délibération mentionne qu'elle a pour objet la désignation d'un représentant supplémentaire, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la régularité des opérations électorales, dès lors qu'il n'est pas contesté que la commune de Toulon n'était représentée, lors de la séance du 30 juin 1999, que par une seule personne, conformément à ce que prévoient les statuts de l'UFR ; qu'enfin, M. Y n'est pas recevable à exciper de l'irrégularité de la désignation de deux autres membres du conseil d'UFR intervenue lors d'une précédente réunion en date du 5 janvier 1999, laquelle était devenue définitive à la date de l'élection ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection du directeur de l'UFR de droit du 30 juin 1999 ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y en tant qu'elle est dirigée contre la décision du président de l'université de Toulon en date du 1er juillet 1999 nommant M. X aux fonctions de directeur de l'UFR de droit.

Article 2 : Le jugement n° 99-3855 en date du 9 avril 2001 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la protestation de M. Y est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à l'Université de Toulon, à M. X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. HERMITTE, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Gilles HERMITTE

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°01MA01359 10


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01359
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-07-02;01ma01359 ?
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