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02/07/2003 | FRANCE | N°01MA01100

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 02 juillet 2003, 01MA01100


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 15 mai 2001 sous le n° 01MA01100, présentée pour M. Laziz X, demeurant ..., par Me AHMED, avocat ;

M. Laziz X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 5 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation des décisions du préfet de Vaucluse en date des 9 avril 1998 et 12 octobre 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2'/ d'annuler les deux décisions litigieuses ;

3°/ d'enjoindre au préfet de V

aucluse de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notif...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 15 mai 2001 sous le n° 01MA01100, présentée pour M. Laziz X, demeurant ..., par Me AHMED, avocat ;

M. Laziz X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 5 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation des décisions du préfet de Vaucluse en date des 9 avril 1998 et 12 octobre 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2'/ d'annuler les deux décisions litigieuses ;

3°/ d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;

Classement CNIJ : 335-01-03-04

C

4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés ;

Il soutient qu'en ce qui concerne la décision du 9 avril 1998, les premiers juges ont écarté son moyen tiré de l'application de l'article 12 bis, dans sa rédaction issue de la loi

du 11 mai 1998, en se fondant sur l'absence de recours gracieux postérieur à l'entrée en vigueur de cette loi, alors qu'il justifie d'un recours gracieux du 30 décembre 1997 et d'un recours hiérarchique du 4 juin 1998 ; que, pour ce qui concerne la décision du 12 octobre 1999, la saisine de la commission du titre de séjour ne peut dépendre de ce que l'étranger remplit ou non les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il établit sa présence en France depuis 10 ans par d'autres documents que de simples témoignages ; qu'ainsi que le précise la circulaire du 12 mai 1998, tous documents peuvent être produits pour établir sa présence, sur au moins deux périodes de chaque année ; qu'il justifie de sa situation de concubinage lui permettant d'invoquer l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 27 juin 2001 par lequel le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu le mémoire enregistré le 5 septembre 2001 par lequel M. Laziz X confirme ses précédentes écritures, et fait, en outre, valoir qu'il est bien au nombre des étrangers devant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit au titre des 3° et 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et que la décision qui refuse de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement est insuffisamment motivée dès lors qu'elle n'apporte aucune précision sur la prétendue insuffisance de sa durée de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 : 'Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 3' A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose : La commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis... ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a présenté une demande de titre de séjour au préfet de Vaucluse, qui l'a rejetée par décision du 9 avril 1998, confirmée par le ministre de l'intérieur sur recours hiérarchique le 4 décembre 1998 ; que M. X a alors renouvelé sa demande, en se fondant sur les dispositions de la loi du 11 mai 1998 ; que cette demande a été rejetée par le préfet de Vaucluse par décision du 12 octobre 1999 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions que présentait M. X contre chacune de ces décisions ;

Considérant que les dispositions précitées, qui sont issues de la loi du 11 mai 1998, ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoquées à l'encontre de la décision

du 9 avril 1988 ; que si le préfet, se prononçant sur recours gracieux postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, aurait été tenu d'en faire application, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse aurait été, comme le soutient le requérant, saisi d'un tel recours ; que, dès lors que le refus d'un titre de séjour sollicité sur ce fondement, après avis de la commission du titre de séjour, relève de la seule compétence du préfet, il n'appartenait pas au ministre, saisi d'un recours hiérarchique, de consulter cette commission ;

Considérant, en revanche, que M. TAYAA peut utilement se prévaloir des dispositions susvisées à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de Vaucluse le 12 octobre 1999 ; que M. X a produit, en première instance et en appel, divers documents et témoignages destinés à établir sa présence en France depuis 1989 ; que le fait que plusieurs de ces documents soient des témoignages de tiers ne saurait les priver de valeur probante, comme l'ont estimé les premiers juges ; que, toutefois, pour ce qui concerne les années 1989 et 1990, les seuls témoignages produits émanent de personnes affirmant seulement connaître l'intéressé depuis 1989 ; qu'en raison de leur imprécision, de tels témoignages ne permettent pas d'établir que M. X aurait résidé habituellement en France au cours de ces deux années ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas au nombre des étrangers visés par le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et que, par suite, le préfet de Vaucluse n'était pas tenu de solliciter l'avis de la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation des décisions susmentionnées ;

Considérant que le présent arrêt n'implique nécessairement aucune mesure d'exécution ; que les conclusions qu'il présente afin qu'il soit prescrit au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme qu'il demande au titre des frais exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Laziz X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laziz X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera adressée au préfet de Vaucluse et à Me Hayat AHMED.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 juin 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA01100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01100
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : AHMED

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-07-02;01ma01100 ?
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