Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 2000, sous le n° 00MA02263, la requête présentée pour Mme Akila X, demeurant à ..., par Me Bruschi, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône et prévoyant qu'elle serait expulsée à destination de l'Algérie ;
Elle soutient : que le jugement la met directement sous la menace des extrémistes à l'oeuvre dans son pays ; que son intégrité physique est menacée ; qu'elle sera privée de la présence de son fils qui a besoin d'elle ; que sa requête n'était nullement abusive, comme l'ont jugé à tort les premiers juges ;
Classement CNIJ : 335-02-04
C
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales le 23 janvier 2001 et tendant au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ;
Vu le mémoire présenté le 20 juin 2003 pour Mme X, qui réitère ses conclusions initiales et soutient : que son fils né en 1994 a d'autant plus besoin d'elle que son père est toujours incarcéré ; qu'elle a introduit une procédure de divorce ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret ° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que si Mme Y-X conteste le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 26 juin 2000, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône du 29 novembre 1999, fixant l'Algérie comme pays vers lequel la requérante sera expulsée, elle se borne a reprendre devant la Cour les moyens soulevés en première instance, sans indiquer en quoi le jugement serait erroné ; que, par suite, il y a lieu de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2000 par adoption de ses motifs ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme Y épouse X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y épouse X, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Christian Bruschi.
Délibéré à l'issue de l'audience du 26 juin 2003 , où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. CHAVANT , premier conseiller,
assistés de Melle MARTINOD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2003
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT
Le greffier,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 00MA02263 2