Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille
le 28 juillet 2000, sous le n° 00MA01672, la requête présentée par M. X, demeurant chez
M. Y, ... ;
M. X demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 23 mars 2000 rejetant la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 17 avril 1998, lui refusant un titre de séjour ;
2'/ d'annuler la décision prise le 17 avril 1998 par le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
Classement CNIJ : 335-01-03
C
Il soutient :
- qu'il est en France depuis treize ans ;
- qu'il a trouvé du travail mais reste sans titre de séjour ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire présenté le 4 octobre 2000 par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête de M. X par adoption des motifs des premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que si M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 23 mars 2000 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire général adjoint de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 17 avril 1998 lui refusant un titre de séjour, il n'apporte à la Cour aucun élément nouveau permettant de juger en quoi le jugement du tribunal administratif serait erroné ou mal fondé ; que, par suite, il y a lieu de confirmer ce jugement par adoption de ses motifs ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à
Me Marie-Odile LAMOUREUX-BAYONNE.
Délibéré à l'issue de l'audience du 26 juin 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. CHAVANT, premier conseiller,
assistés de Melle MARTINOD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT
Le greffier,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 00MA01672