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26/06/2003 | FRANCE | N°99MA01072

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 26 juin 2003, 99MA01072


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 23 février 2000 ; le ministre demande à la cour de prononcer un non-lieu à statuer à concurrence de 67.122 francs et de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. X ;

Il soutient que : la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est incompétente en matière de revenus fonciers ; que, par suite, la saisine demandée ne pouvait aboutir ; que le contribuable n'a été privé d'aucune garantie ; que le v

érificateur a joint à sa lettre du 25 avril 1991 copie des documents extra co...

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 23 février 2000 ; le ministre demande à la cour de prononcer un non-lieu à statuer à concurrence de 67.122 francs et de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. X ;

Il soutient que : la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est incompétente en matière de revenus fonciers ; que, par suite, la saisine demandée ne pouvait aboutir ; que le contribuable n'a été privé d'aucune garantie ; que le vérificateur a joint à sa lettre du 25 avril 1991 copie des documents extra comptables sur lesquels il entendait se fonder, avant notification de redressement ; que le requérant n'a jamais indiqué dans ses courriers postérieurs des 24 mai 1991 et 25 juillet 1991, que les documents n'étaient pas joints ; que les déclarations du requérant au SRPJ de Marseille montrent que les recettes locatives non déclarées sont nettement supérieures aux 196.000 francs reconnus par le requérant ; que la taxe additionnelle au droit de bail avait déjà été déduite comme indiqué dans la notification de redressement du 11 octobre 1990 ; que l'administration admet la déduction forfaitaire de 10% et prononce un dégrèvement à due concurrence en droits et pénalités ; que la dépréciation du capital, alléguée pour justifier la perception d'une somme de 120.000 francs de la part de la société Marseille Nouveautés n'étant pas établie, il y a lieu de considérer cette somme comme un revenu foncier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- les observations de Me Abib ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1987, 1988, 1989, la SCI Sainte-Henriette, dont l'objet social est la location de studios, s'est vue notifier des redressements dans la catégorie des revenus fonciers imposables entre les mains des associés, M. et Mme X ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989 à concurrence de la somme de 67.122 francs ; que dans cette mesure, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est, en application des dispositions de l'article 59 du livre de procédures fiscales, pas compétente pour connaître des contestations relatives aux revenus fonciers ; que, par suite, le requérant n'a pas été privé irrégulièrement d'une garantie ; que la circonstance que le vérificateur n'ait pas rayé sur la notification de redressements, l'indication que le contribuable pouvait demander la réunion de la commission est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que dans la lettre portant réponse aux observations du contribuable du 25 avril 1991, le vérificateur indiquait joindre à la présente, photocopie des procès verbaux d'audition et d'interrogatoire effectués par le SRPJ Marseille, sur lesquels il entendait fonder les redressements ; que si le requérant allègue que ces photocopies n'étaient pas jointes à l'envoi, il est constant qu'il n'a jamais fait mention de cette prétendue absence dans ses courriers ultérieurs et ne s'est pas manifesté auprès de l'administration pour obtenir réparation de ce prétendu oubli ; que, par suite, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'irrégularité de la procédure ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les revenus fonciers non déclarés ont été reconstitués à partir des éléments recueillis dans des procès verbaux d'audition de police et des quittances de loyers ; que si le requérant allègue du caractère excessif de ces redressements, en faisant état de ses propres déclarations limitant à une somme globale de 196.000 francs les revenus locatifs qu'il aurait perçus, cette allégation n'est assortie d'aucune précision de nature à permettre à la cour d'apprécier la portée du moyen qu'il invoque ;

Considérant que la taxe additionnelle au droit de bail avait déjà été déduite des redressements envisagés ;

Considérant enfin que, si le requérant conteste le caractère de revenu foncier attribué à une somme de 120.000 francs perçue en 1989 de la société Marseille Nouveautés , il résulte de l'instruction que cette somme a été versée à l'occasion du renouvellement du bail en contrepartie d'une autorisation de mise en location gérance ; que, ce faisant, le versement de cette somme qui relève des relations normales entre le bailleur et le locataire, lui confère bien le caractère d'un revenu foncier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence d'une somme de 67.122 francs.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2003 , où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°99MA01072 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : ABIB

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 26/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA01072
Numéro NOR : CETATEXT000007583066 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-26;99ma01072 ?
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