Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mars 2001 sous le n° 01MA00645, présentée pour M. Hmida X, demeurant ...), par Me Myriam X..., avocat ;
M. Hmida X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 986169 en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 25 juin 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Classement CNIJ : 335-01-03-04
C
Il soutient que la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a habité en France, chez ses parents, dès 1984 et a possédé une carte de résident temporaire valable du 1er novembre 1989 au 31 octobre 1990 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2001, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant ne fait valoir aucun argument lui ouvrant droit au séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que si M. Hmida X établit qu'il a séjourné en France en 1985 et 1986, puis de 1988 à 1991, il ne produit au dossier aucun document permettant de justifier que, comme il le soutient, il n'a plus quitté la France depuis cette date ; qu'ainsi, en refusant de délivrer un titre de séjour au motif que M. X ne justifiait pas d'une présence en France depuis plus de sept ans, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ni sur une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Hmida X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hmida X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré à l'issue de l'audience du 12 juin 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. CHAVANT, premier conseiller,
assistés de M. BOISSON, greffier.
Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 juin 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE
Le greffier,
Signé
Alain BOISSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 01MA00645 2