Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 2001, sous le n° 01MA00445, présentée pour Mlle Zohra X, demeurant chez Mme Djamila Y ..., par Me Henri VERNIERS, avocat ;
Mlle Zohra X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 991544 en date du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er septembre 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d'ordonner au dit préfet de lui délivrer le titre sollicité dans les quatre mois de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 76, 22 euros (500 F) par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.524,49 euros (10.000 F) au titre des frais irrépétibles ;
4°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Classement CNIJ : 335-01-03-04
C
Elle soutient : que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle habite en France et y vit sans discontinuer depuis 1991 ; qu'elle est hébergée par sa nièce et prise en charge financièrement par sa soeur ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2001, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte aucun élément nouveau en appel ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2002, présenté pour Mlle Zohra X par Me Henri VERNIERS ; Mlle Zohra X confirme ses précédentes écritures en précisant qu'elle n'a plus d'attache particulière avec son pays d'origine puisque son père est décédé en 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en date du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations de Me VERRIER substituant Me VERNIERS ;
- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique , est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la moralité, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que Mlle X soutient avoir vécu sans discontinuité chez sa nièce, être prise en charge financièrement par sa soeur et n'avoir plus aucune attache avec l'Algérie ; que, toutefois, ces circonstances ne démontrent pas qu'à la date à laquelle a été prise la décision attaquée, celle-ci ait porté au droit de l'intéressée au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er septembre 1998 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation .
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle Zohra X les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mlle Zohra X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Zohra X, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, et à Me Henri Verniers.
Délibéré à l'issue de l'audience du 12 juin 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. CHAVANT, premier conseiller,
assistés de M. BOISSON, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 juin 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE
Le greffier,
Signé
Alain BOISSON
La République mande et ordonne au l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 01MA00445 2