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26/06/2003 | FRANCE | N°01MA00431

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 26 juin 2003, 01MA00431


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 22 février 2001, sous le n° 01MA00431, présentée pour Mme Hatice X, demeurant

..., par Me CANDON, avocat ;

Mme Hatice X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 16 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du

15 septembre 1998 refusant de délivrer un titre de séjour à ses deux enfants mineurs au titre du regroupement familial ;

Classem

ent CNIJ : 335-01-03-04

C

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Elle soutient...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 22 février 2001, sous le n° 01MA00431, présentée pour Mme Hatice X, demeurant

..., par Me CANDON, avocat ;

Mme Hatice X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 16 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du

15 septembre 1998 refusant de délivrer un titre de séjour à ses deux enfants mineurs au titre du regroupement familial ;

Classement CNIJ : 335-01-03-04

C

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Elle soutient que la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , dès lors que le respect du droit à la vie familiale implique que les enfants puissent régulièrement vivre en France avec leurs parents, titulaires de titres de séjours ; qu'en refusant de régulariser la situation des enfants alors qu'il avait régularisé celle de leur père en 1997, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision attaquée a également été prise en violation des articles 3-1, 7, 10, et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; qu'en effet, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la circonstance que les enfants ne puissent pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne prive pas ces derniers de se prévaloir de ces stipulations afin de pouvoir être autorisés à séjourner régulièrement en France ; qu'en tout état de cause il est du plus grand intérêt pour le développement de l'enfant qu'il soit dans une situation régulière comme ses parents et accède à tous les avantages associés à cette situation ; qu'au demeurant le préfet n'invoque aucun motif, notamment celui tiré de l'insuffisance des ressources du foyer, susceptible de justifier qu'il soit porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 26 mars 2001 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme Hatice X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2001 par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu le mémoire enregistré le 6 juin 2003 par lequel Mme X confirme ses précédentes écritures, et fait valoir en outre que, comme le prouvent les pièces qu'elle produit, le refus de regroupement familial la prive du bénéfice des allocations familiales ; qu'elle a aujourd'hui divorcé sans que son mari verse la pension alimentaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New York

le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que, par décision du 15 septembre 1998, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour au titre du regroupement familial présentée par

Mme X, de nationalité turque, en faveur de ses deux enfants mineurs, alors âgés de douze et neuf ans ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Hatice X est entrée en France en 1986 et qu'elle est titulaire d'une carte de séjour de dix ans ; que son mari, qui est en France depuis 1992, a obtenu un titre de séjour en 1997 ; que leurs deux enfants, âgés de neuf et douze ans à la date de la décision attaquée, vivent en France depuis 1990, où ils sont scolarisés ; que si la requérante ne satisfaisait pas, à cette date, aux conditions de ressources posées par l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour le regroupement familial, elle n'était cependant pas dépourvue de toutes ressources et justifiait d'un logement ; que la décision attaquée, alors même qu'elle n'entraînerait pas l'éloignement des enfants, a nécessairement pour effet de faire obstacle à la régularisation de leur situation ; que ladite décision porte ainsi atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et doit être regardée comme contraire aux stipulations de

l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant, par suite, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler ledit jugement, ainsi que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du

15 septembre 1998 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du

16 novembre 2000 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 septembre 1998 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hatice X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Benoît CANDON.

Délibéré à l'issue de l'audience du 12 juin 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA00431


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : CANDON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 26/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01MA00431
Numéro NOR : CETATEXT000007580120 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-26;01ma00431 ?
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