Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 2000, sous le n°00MA01593, la requête présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Lantelme, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement du Tribunal Administratif de Marseille du 29 mai 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, ensemble la décision du 12 août 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;
2°/ d'annuler ces deux décisions ;
Classement CNIJ : 335-01-02
C
Il soutient : qu'il justifie d'une présence continue en France depuis l'âge de 16 ans ; qu'il a ses attaches familiales en France ; qu'il vit chez son père depuis 1990, lequel réside en France depuis 1970 ; qu'il travaille et bénéficie de ressources suffisantes ; que le préfet commet une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la circulaire du 24 juin 1997 dans son paragraphe 1-6 doit s'appliquer à sa situation ; que l'exigence d'un visa de long séjour est contradictoire avec la régularisation exceptionnelle ouverte par la circulaire ; qu'il y a atteinte aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a jamais vécu dans la clandestinité ; qu'il est au contraire parfaitement inséré comme en témoignent les attestations versées au dossier ; qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur le 24 octobre 2000, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. X par adoption des motifs des premiers juges ;
Vu les pièces versées au dossier les 15 janvier 2002 et 6 juin 2003 par M. X ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que par jugement du 29 mai 2000, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté la requête de M. X, tendant à l'annulation des décisions du préfet des Bouches du Rhône et du ministre de l'intérieur sur recours hiérarchique, rejetant sa demande de titre de séjour ; que le requérant se borne en appel à reprendre les moyens développés en première instance sans indiquer à la Cour, en quoi les motifs retenus par le tribunal seraient erronés ; que par suite, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal administration en adoptant les motifs retenus ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
Délibéré à l'issue de l'audience du 12 juin 2003 , où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. CHAVANT , premier conseiller,
assistés de M. BOISSON, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 juin 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT
Le greffier,
signé
Alain BOISSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°00MA01593 2