Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire présenté le 3 octobre 2000 par le ministre de l'intérieur qui demande à la Cour de rejeter la requête par adoption des motifs des premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
1°/ Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance ;
2°/ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, est née en France où elle y a été scolarisée de 1952 à 1966 ; qu'après le décès de ses parents, elle est revenue vivre en France avec ses trois soeurs de nationalité française et son frère titulaire d'une carte de résident de 10 ans ; que le refus de titre de séjour opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône apparaît excessif au regard de l'atteinte portée à la vie familiale de la requérante ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 mars 2000 et
la décision du 16 avril 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 28 mars 2000 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 avril 1998 est annulée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré à l'issue de l'audience du 12 juin 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. CHAVANT, premier conseiller,
assistés de M. BOISSON, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 juin 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT
Le greffier,
Signé
Alain BOISSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 00MA01238