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26/06/2003 | FRANCE | N°00MA00932

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 26 juin 2003, 00MA00932


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mai 2000, sous le n° 00MA00932, la requête présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ..., par Me Malinconi, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal Administratif de Marseille du 30 décembre 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision du secrétaire général adjoint de la préfecture des Bouches du Rhône du 2 avril 1998 lui refusant un titre de séjour ;

Classement CNIJ : 335-01-03
>C

Il soutient : que son père vit en France depuis 1960 et y a exercé l'activité de peintre de ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mai 2000, sous le n° 00MA00932, la requête présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ..., par Me Malinconi, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal Administratif de Marseille du 30 décembre 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

2°/ d'annuler la décision du secrétaire général adjoint de la préfecture des Bouches du Rhône du 2 avril 1998 lui refusant un titre de séjour ;

Classement CNIJ : 335-01-03

C

Il soutient : que son père vit en France depuis 1960 et y a exercé l'activité de peintre de navires, qu'il a acquis la nationalité française ; que lui-même, né en 1973, a souhaité le rejoindre en 1997 ; qu'il a formulé une demande auprès du Tribunal d'instance de Marseille pour obtenir la nationalité française comme son père ; qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation ; que la décision de refus du titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur lui permet de solliciter un titre de séjour ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense présenté le 17 octobre 2000 par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour de rejeter la requête ; il soutient : qu'à supposer que M. X soit entré en France en 1997 comme il l'affirme, la durée de son séjour ne permet pas une régularisation à titre exceptionnel ; qu'il est dépourvu du visa de long séjour ; que la circulaire du 24 juin 1997 n'a pas de valeur réglementaire ; que M. X, âgé de 25 ans à la date de sa demande, ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : qu'il est, en effet, célibataire et sans enfant ; que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que M. Emmanuel X, de nationalité sénégalaise, était âgé de vingt cinq ans, célibataire et sans enfant au 2 avril 1998, date à laquelle sa demande de titre de séjour a été rejetée par le préfet des Bouches du Rhône ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'était pas à cette date titulaire d'un visa de long séjour ; que, par suite, et pour ce seul motif, le préfet a fait une correcte application de l'article 13 de l'ordonnance susvisée en rejetant la demande de M. X ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est entré en France en 1997, la brièveté du séjour du requérant ne lui permet pas d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par ailleurs, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

Considérant que si M. X allègue d'une méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale du requérant, dès lors que celui-ci est âgé de 25 ans, célibataire, sans enfant à charge, et ceci nonobstant la circonstance que ses parents, établis à Marseille, l'hébergent ;

Considérant, enfin, que la circonstance qu'il ait sollicité l'acquisition de la nationalité française est sans incidence sur la solution du présent litige ; qu'il en est de même de la circonstance qu'il n'ait jamais fait l'objet de condamnation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2003 , où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA00932 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : MALINCONI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 26/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA00932
Numéro NOR : CETATEXT000007582817 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-26;00ma00932 ?
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