Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille
le 1er février 2000, sous le n° 00MA00206, la requête présentée pour Mme X, demeurant ... par Me MARZA, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 28 octobre 1999 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du
8 décembre 1998 qui a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle avait présentée en faveur de ses trois enfants Ouafane, Maria et Yassine Benkasui ;
Elle soutient :
- que la traduction du jugement de divorce fait clairement apparaître qu'elle a la garde de ses enfants ;
Classement CNIJ : 335-01-03-01
C
- qu'elle produit une lettre du père de ceux-ci établissant son accord afin qu'ils vivent en France sous l'autorité de leur mère ;
- qu'elle a un emploi salarié lui permettant, avec la pension versée par son ex-mari et les allocations logement, de prétendre au regroupement familial sollicité ;
- que les enfants sont scolarisés et parfaitement en voie d'intégration ;
- que le refus de regroupement cause une atteinte disproportionnée aux intérêts des enfants, en la privant, par ailleurs, de prestations sociales normales ; qu'il y a erreur manifeste d'appréciation et méconnaissance des dispositions des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire présenté le 5 octobre 2000 par le ministre de l'intérieur qui demande à la Cour de rejeter la requête, par adoption des motifs des premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :
- le rapport de M CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, a sollicité le regroupement familial d'avec ses enfants, Ouafal née le 21 février 1931, Maria née
le 24 novembre 1984 et Yassine né le 20 avril 1988, de son mariage avec
M. Abdelaziz Y, avant leur divorce prononcé le 12 avril 1995 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X élève également deux enfants naturels, reconnus par leur père nés en 1993 et 1999 ; que tous ces enfants suivent une scolarité régulière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;
Considérant que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, les premiers juges ont relevé que la famille paternelle des trois enfants vivait au Maroc et qu'il n'était pas établi que leur père ait autorisé son ex-épouse à solliciter un regroupement familial à leur profit ; que cependant, Mme X produit devant la Cour une attestation portant confirmation et reconnaissance, émanant du ministère de la justice du Royaume du Maroc, centre de TISSA, en date du 27 juillet 1996, selon laquelle lesdits enfants ont été remis par leur père à leur mère, cette dernière en ayant désormais la garde ; que ce document doit être regardé comme autorisant la requérante à solliciter le regroupement familial dont s'agit ; que, par suite, l'intérêt des enfants commande qu'il soit fait droit à la requête de Mme X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 28 octobre 1999 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 décembre 1998 est annulée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. CHAVANT, premier conseiller,
assistés de Melle MARTINOD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 juin 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT
Le greffier,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 00MA00206