La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2003 | FRANCE | N°99MA01637

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 24 juin 2003, 99MA01637


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 août 1999 sous le n° 99MA01637, présentée par Mme Emma X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 17 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant au remboursement des sommes prélevées sur son traitement, en exécution d'un titre de perception, émis le 11 janvier 1988 à son encontre par le ministère de l'industrie, d'un montant de 9.316 F pour le remboursement du prix d'un billet d'avion Paris-La R

union dont elle a bénéficié en février 1987 et du prix du billet qu'elle a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 août 1999 sous le n° 99MA01637, présentée par Mme Emma X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 17 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant au remboursement des sommes prélevées sur son traitement, en exécution d'un titre de perception, émis le 11 janvier 1988 à son encontre par le ministère de l'industrie, d'un montant de 9.316 F pour le remboursement du prix d'un billet d'avion Paris-La Réunion dont elle a bénéficié en février 1987 et du prix du billet qu'elle a dû acheter pour son congé bonifié ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité égale à trois fois la somme qui lui a été réclamée en réparation du préjudice subi du fait de l'émission d'un titre de perception émis à son encontre pour le remboursement du prix dudit billet d'avion Paris-La Réunion ;

2°/ de condamner l'Etat à réparer le préjudice moral subi ;

Classement CNIJ : 36-08-03-004

C

Elle soutient que si en février 1987 elle a bénéficié d'un titre de transport de Paris à La Réunion, de fait elle a remboursé ce titre en ne bénéficiant pas de celui auquel elle avait droit pour son congé bonifié à prendre en 1987 également ; que le ministère prétend à tort qu'il n'y a pas pu avoir compensation entre le titre de transport litigieux et celui dont elle aurait pu bénéficier pour congé bonifié dès lors qu'elle n'avait droit en principe à un congé bonifié qu'en 1988 mais qu'elle a perdu ce droit dès lors qu'elle est partie en disponibilité ; qu'ayant été recrutée en janvier 1981 elle a bénéficié d'un premier congé bonifié en janvier 1984 avec un départ effectif différé autorisé en janvier 1985 ; qu'en conséquence elle devait bénéficier d'un nouveau congé bonifié en janvier 1987 avec un départ effectif différé autorisé en octobre 1987 ; qu'elle n'a pas reçu d'information sur la mise en recouvrement du titre de perception sur son traitement, ce qui lui a entraîné des ennuis financiers car elle se trouvait en vacances et elle ignorait que son traitement était ponctionné ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 8 novembre 1999 présenté pour Mme X par Me PASTOREL, avocat ;

Mme X conclut aux mêmes fins que sa requête et en outre à ce que la Cour :

1°/ dise et juge que la répétition de l'indu mise en oeuvre à son encontre n'est pas fondée et justifiée ;

2°/ condamne l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient les mêmes moyens et en outre qu'en tout état de cause, la créance que l'Etat prétend avoir à son encontre, est prescrite ; qu'en effet le titre de perception a été émis le 11 janvier 1988 ; que ce n'est qu'en avril 1993 qu'une nouvelle demande lui a été adressée en vue du remboursement de la somme en cause ; que le titre de perception n'a été rendu exécutoire que le 28 juin 1993 et ce n'est qu'en 1993 que le trésorier payeur général s'est manifesté ; qu'il y a méconnaissance des règles de prescription définies par l'article L.274 du Livre des procédures fiscales ; que la décision lui attribuant le titre de transport était créatrice de droits et le titre de perception pour le remboursement de ce titre constitue un retrait illégal de cette décision ; qu'en vertu de l'article 9 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés, elle avait droit 36 mois plus tard que la date où elle avait bénéficié d'un premier congé bonifié et peu importe qu'elle ait différé la date de départ pour ce premier congé bonifié ; que dès lors elle avait droit dès 1987 à un deuxième congé bonifié ; que l'administration avait admis le principe de la transaction entre le titre de transport dont elle a bénéficié et celui dont elle pouvait bénéficier pour son congé bonifié ;

Vu le mémoire enregistré le 27 septembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que la créance de l'Etat sur Mme X étant étrangère à l'impôt et au domaine, et à défaut de disposition prévoyant un délai plus court pour ce type de créance, son recouvrement par l'Etat est soumis à la prescription trentenaire de droit commun édictée par l'article 2262 du code civil ; que le moyen de la requérante tiré de l'illégalité du retrait de la décision implicite d'octroi d'un titre de transport après l'expiration du délai contentieux ne peut être retenu car l'émission irrégulière d'un titre de transport ne peut créer aucun droit au profit de l'agent ;en référence aux deux mémoires produits devant le Tribunal administratif de Bastia joints au présent mémoire, il soutient également qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne permettait à Mme X ne pouvait pas bénéficier du titre de transport litigieux ; qu'il ne pouvait pas avoir en tout état de cause, compensation entre ce titre de transport et celui dont Mme X aurait pu bénéficier au titre d'un congé bonifié à prendre en 1987 dès lors qu'en principe elle ne pouvait bénéficier d'un tel congé bonifié qu'en 1988 ; qu'en effet en vertu de l'article 9 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat, elle ne pouvait en bénéficier qu'après une durée minimale de service ininterrompue de trente six mois soit en 1988 ; que subsidiairement elle était en disponibilité pour convenances personnelles pendant la deuxième période de droits théoriques à ce deuxième congé bonifié ; que Mme X n'a pas lié le contentieux et donc la demande qu'elle présente est irrecevable ; qu'enfin la requérante ne saurait soutenir qu'elle n'était pas informée de ce qu'un prélèvement pour sa créance envers l'Etat allait être faite sur son traitement ;

Vu le mémoire enregistré le 15 octobre 2002, présenté pour Mme X ;

Mme X conclut aux mêmes fins que la requête ;

Elle soutient les mêmes moyens et en outre que l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en émettant un titre irrégulier alors qu'elle-même n'a commis aucune ; qu'il convient de s'interroger sur la nature exclusivement pécuniaire de la décision d'attribuer un titre de transport qui aurait dû être procéder d'un ordre de mission ; que l'administration s'acharne sur l'exposante simple sténo-dactylographe à l'époque des faits, qui s'est vue accorder un titre de transport à l'occasion d'un deuil familial et que cela lui a valu la visite d'un huissier, des recherches peu discrètes auprès de collègues de travail pour régularisation d'une dette impayée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Les parties ayant été informées, en application de l'article L.611-7 du code de justice administrative, que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur les moyens relevés d'office tirés d'une part, de ce que les conclusions tendant au remboursement des sommes prélevées sur le traitement de la requérante sur le fondement du titre de perception émis le 11 janvier 1988 à son encontre pour le remboursement d'un titre de transport dont elle a bénéficié en 1987 et du prix du billet qu'elle a dû acheter pour son congé bonifié ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi, en lui allouant le triple des sommes qui lui ont été réclamées, si elles peuvent être regardées comme chiffrées, qui ont été présentées dans un mémoire enregistré le 8 novembre 1999, soit plus de deux mois à compter de l'enregistrement de la requête le 19 août 1999, sont donc tardives à ce titre irrecevables et d'autre part, de ce que les conclusions présentées dans la requête tendant à l'indemnisation du préjudice moral subi par la requérante ne sont pas chiffrées et sont dès lors irrecevables ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que Mme X, d'origine réunionnaise, a bénéficié, en février 1987 à l'occasion du décès de son frère à La Réunion, d'un titre de transport entre Paris et l'île de La Réunion, délivré par les services du ministère de l'industrie ; qu'un titre de perception en date du 11 janvier 1988 d'un montant de 9.316 F, rendu exécutoire le 28 juin 1993, a été émis à son encontre pour le remboursement du billet dont s'agit ; qu'à défaut de paiement par Mme X, des prélèvements sur son traitement ont été opérés à compter du 1er janvier 1996 ; que Mme X a saisi le Tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant d'une part, au remboursement des sommes prélevées sur son traitement et du billet qu'elle a dû acheter pour son congé bonifié et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de cette délivrance du billet et la procédure de recouvrement qui en a suivi, en lui versant le triple des sommes qui lui ont été réclamées ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande ; que Mme X, dans sa requête enregistrée le 19 août 1999, demande à la Cour de condamner l'Etat à indemniser son préjudice moral et, dans un mémoire enregistré le 8 novembre 1999, de faire droit à l'ensemble des demandes présentées en première instance ;

Sur la recevabilité des conclusions à fins de remboursement et d'indemnisation :

Considérant que les conclusions de Mme X tendant au remboursement des sommes prélevées sur le traitement de la requérante sur le fondement du titre de perception émis le 11 janvier 1988 à son encontre pour le remboursement d'un titre de transport dont elle a bénéficié en 1987 et du prix du billet qu'elle a dû acheter pour son congé bonifié ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi, en lui allouant le triple des sommes qui lui ont été réclamées, si elles peuvent être regardées comme chiffrées, n'ont été présentées que dans un mémoire enregistré le 8 novembre 1999, soit plus de deux mois à compter de l'enregistrement de la requête le 19 août 1999 et par suite sont irrecevables comme tardives ;

Considérant que les conclusions de Mme X, présentées dans sa requête tendant à l'indemnisation du préjudice moral subi par la requérante ne sont pas chiffrées et sont dès lors irrecevables ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 juin 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01637
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : PASTOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-24;99ma01637 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award