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19/06/2003 | FRANCE | N°99MA01478

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 19 juin 2003, 99MA01478


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 1999 sous le n°99MA001478, présentée pour l'Association Syndicale Autorisée du Lotissement MIRAMAR-ESTEREL-DE-L'ESQUILLON, représentée par son directeur en exercice, ayant son siège social Avenue du Groupe Naval d'Assaut, Lotissement MIRAMAR THEOULE-SUR-MER (06590), par Me ELBAZ, avocat ;

Classement CNIJ : 54-01-04-01

C

L'Association Syndicale Autorisée du Lotissement MIRAMAR-ESTEREL-DE-L'ESQUILLON demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-3965 en d

ate du 22 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la dema...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 1999 sous le n°99MA001478, présentée pour l'Association Syndicale Autorisée du Lotissement MIRAMAR-ESTEREL-DE-L'ESQUILLON, représentée par son directeur en exercice, ayant son siège social Avenue du Groupe Naval d'Assaut, Lotissement MIRAMAR THEOULE-SUR-MER (06590), par Me ELBAZ, avocat ;

Classement CNIJ : 54-01-04-01

C

L'Association Syndicale Autorisée du Lotissement MIRAMAR-ESTEREL-DE-L'ESQUILLON demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-3965 en date du 22 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X, la délibération de son assemblée générale en date du 27 juillet 1994 ;

2°/ de condamner M. X à lui payer une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient, en premier lieu, que lors de l'audience du 1er avril 1999 au cours de laquelle l'instance ici en cause a été appelée, elle avait été invitée par les premiers juges à produire au cours du délibéré tous éléments permettant d'étayer sa défense sur les conditions de la convocation de M. X et de sa qualité de propriétaire ; que le jugement entrepris ayant été lu le 22 avril 1999 et aucune réouverture des débats n'a été prescrite alors qu'elle a transmis le 28 avril 1999 une note en délibéré sur ces points en apportant des éléments nouveaux ; qu'en effet, il apparaît , au vu d'un état parcellaire établi le 15 octobre 1982 et de la feuille de présence établie lors de l'assemblée constitutive du 20 juillet 1982, que M. X n'est pas propriétaire du lot n° 83 qui appartient à la Société Immobilière et commerciale de l'Hôtel de la Tour de l'Esquillon ; qu'en outre, il ressort des pièces versées par M. X à l'appui de sa requête, que l'intéressé n'a jamais déposé l'acte notarié permettant de vérifier qu'il était bien propriétaire du lot n° 83 ; qu'à supposer qu'une telle mutation soit intervenue, elle n'a jamais été portée à la connaissance du directeur de l'association comme le prévoient l'article 23 du décret du 18 décembre 1927 ; que ce n'est seulement qu'à l'occasion du recours de l'intéressé que M. X s'est prévalu de cette qualité sans qu'aucune pièce ne vienne étayer cette assertion ; qu'ainsi, M. X n'avait aucune qualité ou intérêt à agir devant le tribunal administratif ; que, pour ce motif, le jugement attaqué devra être annulé ;

Elle soutient, en deuxième lieu, à titre subsidiaire sur le fond, que la convocation à l'assemblée générale n'a pas été effectuée par une personne incompétente ; qu'en effet, lors de la conversion d'une association syndicale libre en association syndicale autorisée , comme cela a été entériné dans le cas présent par l'arrêté préfectoral du 5 décembre 1990, toutes les formalités de constitution d'une association syndicale autorisée ne sont pas requises en raison de la structure préexistante ; qu'ainsi les articles 5 à 20 du décret du 18 décembre 1927 ne sont pas applicables, ainsi qu'il ressort d'un arrêt du Conseil d'Etat en date du 2 octobre 1989 ;

que ses statuts ont été validés par l'arrêté préfectoral précité ; qu'ainsi, les statuts régissant actuellement l'association syndicale autorisée sont ceux établis lors de la constitution de l'association syndicale libre ; qu'en l'espèce, la convocation effectuée par M . HAK, l'a été par une personne compétente pour le faire, à savoir une personne membre du bureau, exerçant les fonctions de syndic et de secrétaire dûment mandaté à cet effet tant en vertu de la délibération du conseil syndical du 22 mars 1990, validée par l'arrêté préfectoral précité du 5 décembre 1990, qu'en vertu du mandat exprès annuel et spécifique donné par le directeur pour procéder en son nom aux convocations à l'assemblée générale ; qu'ainsi, le moyen avancé par le requérant doit être rejeté ; que sur le fait qu'aucun directeur n'aurait été nommé, cette nomination a été effectuée par une assemblée générale en date du 25 juillet 1991 et qu'ainsi ce moyen manque en fait et en droit ; que si M. X a demandé l'annulation des délibérations intervenues, dans la mesure où selon lui , elles méconnaîtraient les dispositions de la loi du 21 juin 1865 et du décret du 18 décembre 1927, l'intéressé n'indique pas quelles dispositions précises de cette loi et de ce décret seraient méconnues ; que contrairement à ce que soutient l'intéressé, la délibération consacrée au budget 1994-1995 a été prise par un organe compétent en l'occurrence l'assemblée générale de l'association, en conformité avec ses statuts et l'article 31 du décret du 18 décembre 1927 ; que la référence à la décision de l'assemblée de transformer l'association syndicale autorisée en association syndicale libre est dénuée de fondement dès lors que cette question n'a été abordée qu'à titre d'information et qu'aucune résolution n'a été adoptée ; qu'ainsi, la demande d'annulation dirigée contre cette mention n'est pas recevable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 1999, présenté M. X, par Me GUIN, avocat, et par lequel il conclut au rejet de la requête et à ce que l'association appelante soit condamnée à lui payer la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient l'association appelante, il est bien propriétaire de la parcelle cadastrée n°766, qui constitue le lot n°83 du lotissement, qu'il détient du fait de l'acceptation de la succession de son père, propriétaire initial de ce lot ; que cela est également établi par le relevé de propriété édité par l'administration du cadastre ; que l'association appelante n'apporte à l'appui de ses allégations que les pièces autrefois établies par l'association syndicale libre déposées auprès de l'autorité administrative et qui seraient de nature selon elle à en établir la pertinence ; qu'ainsi, il avait bien intérêt à agir devant le tribunal administratif ; que, contrairement à ce que soutient l'association appelante, il n'appartenait pas au cabinet HAK de procéder à l'administration de l'association en sa qualité de syndic ; que l'administration et le fonctionnement de l'association se sont effectuées selon les modalités de la loi du 10 juillet 1965 et non selon celles, légalement applicables, du décret du 18 décembre 1927 ; qu'à cet égard, l'association ne peut se prévaloir des dispositions de ses statuts et de ses décisions, telles que celle du conseil syndical du 22 mars 1990, qui sont entachés d'illégalité sans que l'association appelante puisse se retrancher des erreurs commises par l'autorité administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée relative aux associations syndicales autorisées ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'association appelante fait valoir que les premiers juges n'ont pas pris en compte les éléments de fait nouveaux qu'elle avait exposés dans une note en délibéré transmise au tribunal administratif après l'audience au cours de laquelle la demande de M. X a été appelée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ladite note en délibéré a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 28 avril 1999, soit postérieurement à la date de lecture du jugement contesté, intervenue le 22 avril précédent ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas pris en compte ce document ; que, dès lors, l'association appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance par l'Association Syndicale Autorisée du Lotissement MIRAMAR-ESTEREL-DE-L'ESQUILLON :

Considérant que l'Association Syndicale Autorisée du Lotissement MIRAMAR-ESTEREL-DE-L'ESQUILLON invoque pour la première fois en appel, ce qu'elle est recevable à faire, une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant que devant les premiers juges ainsi qu'en appel, M. X s'est uniquement prévalu de sa qualité de propriétaire du lot n° 83 ; que, si en appel, il a soutenu détenir ladite propriété par voie de succession, il n'a produit à l'appui de ses affirmations aucun document de nature à en établir la réalité alors que l'association syndicale appelante soutenait que le lot n° 83 était la propriété ,non de M. X, mais de la société Immobilière et Commerciale de l'hôtel de la Tour de l'Esquillon ; que, dans ces conditions, M. X n'a pas justifié détenir l'intérêt , dont il se prévalait, qui lui aurait donné qualité pour contester la délibération en litige ; qu'il suit de là, que sa demande présentée devant le tribunal administratif était irrecevable ; que, dès lors, l'Association Syndicale Autorisée du Lotissement MIRAMAR-ESTEREL-DE-L'ESQUILLON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. X alors qu'elle était irrecevable ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander l'annulation dudit jugement ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer, de statuer immédiatement sur la demande de première instance de M. X et de rejeter ladite demande comme irrecevable pour le motif susindiqué ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Association Syndicale Autorisée du Lotissement MIRAMAR-ESTEREL-DE-L'ESQUILLON, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer à l'Association Syndicale Autorisée du Lotissement MIRAMAR-ESTEREL-DE-L'ESQUILLON une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 avril 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.

Article 4 : Les conclusions formulées par M. X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Syndicale Autorisée du Lotissement MIRAMAR-ESTEREL-DE-L'ESQUILLON, à M. X et au ministre de l'intérieur, des libertés locales et de la sécurité intérieure.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LOUIS et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, des libertés locales et de la sécurité intérieure en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°99MA01478 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01478
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : ELBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-19;99ma01478 ?
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