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19/06/2003 | FRANCE | N°03MA00495

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 19 juin 2003, 03MA00495


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 2003 sous le n°03MA00495, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 54-08-05

C

M. X demande à la Cour de rectifier l'arrêt rendu le 31 décembre 2002, sur la requête n°02MA02295 ;

Il fait valoir que cet arrêt est entaché de trois erreurs matérielles ; que d'une part, cet arrêt fait état de délibérations revêtues du cachet du contrôle de légalité alors qu'il demande la communication de ces délibérations munies du visa du co

ntrôle de légalité ; que les délibérations habilitant le maire à ester en justice dans les inté...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 2003 sous le n°03MA00495, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 54-08-05

C

M. X demande à la Cour de rectifier l'arrêt rendu le 31 décembre 2002, sur la requête n°02MA02295 ;

Il fait valoir que cet arrêt est entaché de trois erreurs matérielles ; que d'une part, cet arrêt fait état de délibérations revêtues du cachet du contrôle de légalité alors qu'il demande la communication de ces délibérations munies du visa du contrôle de légalité ; que les délibérations habilitant le maire à ester en justice dans les intérêts de la commune d'Ollioules sont irrégulières ; qu'enfin, l'arrêt en cause ne précise pas que M. X était présent à l'audience et n'a pas pris en compte ses observations ;

Vu l'arrêt dont la rectification est demandée ;

Vu la décision du président de la 1ère chambre de la Cour de faire application des dispositions de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) ;

Considérant en premier lieu que si l'arrêt d'indique pas, dans les visas, que M. X était présent lors de l'audience qui s'est tenue le 19 décembre 2002 et qu'il y a présenté des observations orales, cette omission, qui est sans influence sur la solution du litige, n'est pas au nombre des erreurs matérielles susceptibles de justifier qu'il soit procédé à la rectification de l'arrêt susvisé ;

Considérant en deuxième lieu que M. X soutient que l'arrêt dont la rectification est poursuivie mentionne à tort que les délibérations dont il demande la communication sont revêtues du cachet du contrôle de légalité alors qu'il avait demandé la communication des délibération en cause munies du visa du contrôle de légalité ; que l'expression utilisée dans l'arrêt de la Cour en lieu et place de celle que l'intéressé voulait voir utiliser, qui renvoie au moyen de preuve de la transmission aux services préfectoraux des actes des collectivités territoriales dans le cadre du contrôle de légalité exercé par le représentant de l'Etat, ne constitue pas une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de l'arrêt et, ainsi, de conduire à sa rectification, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige un visa en lieu et place d'un cachet et que la preuve de ladite transmission peut être rapportée par tous moyens, ainsi que cela résulte des termes mêmes de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant en dernier lieu, que si M. X conteste la recevabilité de la défense de la commune d'OLLIOULES, un tel débat ne relève pas du champ d'application des dispositions précitées de l'article R.833-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la rectification de l'arrêt de la Cour en date du 31 décembre 2002 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. HERMITTE, premier conseiller,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Gilles HERMITTE

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°03MA00495 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 19/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03MA00495
Numéro NOR : CETATEXT000007582696 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-19;03ma00495 ?
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