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19/06/2003 | FRANCE | N°01MA01997

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 19 juin 2003, 01MA01997


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 août 2001 sous le n° 00MA01997, présentée pour M. Félicien X, demeurant ..., par Me POLETTI, avocat ;

Classement CNIJ : 68-03-03-01-01

C

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°000652 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2000 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a refusé un permis de construire une maison individuelle au lieu dit Benedettu, su

r le territoire de la commune de Lecci de Porto-Vecchio ;

2°/ de lui allouer 12.000 F ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 août 2001 sous le n° 00MA01997, présentée pour M. Félicien X, demeurant ..., par Me POLETTI, avocat ;

Classement CNIJ : 68-03-03-01-01

C

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°000652 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2000 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a refusé un permis de construire une maison individuelle au lieu dit Benedettu, sur le territoire de la commune de Lecci de Porto-Vecchio ;

2°/ de lui allouer 12.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que son recours n'est pas tardif ; que l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en litige, qui doit être regardé comme retirant le permis tacite dont il était titulaire, devait lui être notifié dans le délai de recours contentieux contre ledit permis tacite pour produire ses effets ; qu'une telle notification dans le délai n'est pas établie ; que la desserte de la parcelle servant d'assiette au projet est suffisante ; que les travaux d'aménagement de la voie ne méconnaissent pas les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que le terrain est situé dans une zone urbanisée, y compris dans la bande littorale des 100 mètres ; que dès lors, les dispositions du I et du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; que l'extension de l'urbanisation autorisée est limitée au sens du II de l'article L.146-4 susmentionné ; que le projet est en continuité avec l'urbanisation existante et, en outre, s'insère dans un hameau nouveau intégré à l'environnement au sens des dispositions de la loi littoral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 25 septembre 2002, le mémoire en défense présenté pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, qui demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête susvisée ;

2°/ de confirmer le jugement attaqué ;

Le ministre fait valoir que l'arrêté préfectoral retirant le permis de construire tacite dont M. X était titulaire lui a été notifié dans le délai de recours contentieux ; que le requérant ne justifie pas du caractère incomplet de la notification qui lui a été faite ; que le retrait est donc intervenu dans le délai ; que le terrain d'assiette du projet, situé dans la bande des 100 mètres au sens de l'article L.146-4-III du code de l'urbanisation ne fait pas partie d'un espace urbanisé ; que le préfet était donc tenu de refuser la délivrance du permis de construire sollicité ; que le projet méconnaît également les dispositions du I de l'article L.146-4 dès lors qu'il n'est pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et qu'il ne peut être regardé comme constituant ou faisant partie d'un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que l'article L.111-2 du code de l'urbanisme s'oppose d'ailleurs à la création d'un hameau nouveau, en l'absence de plan d'occupation des sols ; qu'il n'est pas établi que l'accès au terrain, notamment des engins de lutte contre l'incendie, pourrait s'effectuer sans difficulté ; qu'enfin, les travaux d'aménagement de la voirie rendus nécessaires, contreviennent aux dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; que dès lors, le retrait du permis tacite est légal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la légalité de l'arrêté du 29 juin 2000 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé, le 13 mars 2000, une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé au lieu dit Benedettu, sur le territoire de la commune de Lecci de Porto-Vecchio ; que le délai d'instruction qui lui a été notifié dans l'accusé de réception de sa demande expirait le 13 mai 2000 ; qu'en l'absence de notification, à cette date, d'une décision expresse, M. X est devenu titulaire d'un permis de construire tacite ; que toutefois, par un arrêté en date du 29 juin 2000 le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de délivrer le permis de construire demandé ; que cet arrêté doit être regardé comme une décision de retrait du permis de construire tacite dont M. X était devenu titulaire le 13 mai 2000 ;

Considérant que le retrait d'un permis de construire tacite n'est légal que s'il est intervenu dans le délai et si la décision retirée est entachée d'illégalité ;

Considérant en premier lieu, que l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud refusant la délivrance du permis de construire sollicitée par M. X a été pris le 29 juin 2000, soit dans le délai de recours prévu à l'article R.421-12 du code de l'urbanisme, ce qui n'est pas contesté ; que par suite, M. X, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que la notification de cet arrêté serait intervenue après l'expiration de ce délai, à supposer même cela établi, n'est pas fondé à soutenir que le retrait serait tardif ;

Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le projet est implanté, au moins pour partie, dans la bande des 100 mètres à partir du littoral, sur un terrain qui, nonobstant la présence de quelques constructions éparses à proximité, ne peut être regardé comme situé dans une zone urbanisée au sens des dispositions du III de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, si en vertu des dispositions du I de cet article l'urbanisation doit s'effectuer en continuité avec les agglomérations et villages existants ou, à défaut, en hameau nouveau intégré à l'environnement, le projet, qui ne se situe pas en continuité avec une urbanisation existante, ne peut être regardé, eu égard à ses caractéristiques, ni comme s'insérant dans un hameau existant ni comme constituant à lui seul un hameau nouveau ; que ces motifs, sur le seul fondement desquels l'administration aurait pris la même décision, sont de nature à établir l'illégalité de l'autorisation de construire tacite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2000 du préfet de la Corse-du-Sud ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une condamnation soit prononcée à l'encontre de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente l'instance, la qualité de partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. HERMITTE, premier conseiller,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Gilles HERMITTE

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°01MA01997 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01997
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : POLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-19;01ma01997 ?
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