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12/06/2003 | FRANCE | N°99MA01161

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 12 juin 2003, 99MA01161


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juin 1999, sous le n° 99MA01161, la requête présentée par Mme Suzanne X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 8 avril 1999 qui a rejeté sa requête tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

2°/ de la décharger des impositions contestées ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-04

C

Ell

e soutient :

- que le jugement n'est pas motivé ;

- qu'il passe sous silence le rapport de l'enquêt...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juin 1999, sous le n° 99MA01161, la requête présentée par Mme Suzanne X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 8 avril 1999 qui a rejeté sa requête tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

2°/ de la décharger des impositions contestées ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-04

C

Elle soutient :

- que le jugement n'est pas motivé ;

- qu'il passe sous silence le rapport de l'enquêteur social ;

- qu'à côté des sommes versées à sa fille, elle prend en charge diverses dépenses pour ses deux petits enfants ; qu'elle a ainsi exposé des frais à hauteur de 24 671 F en 1990, 48 833 F en 1991 et 48 404 F en 1992, sans compter les frais de procédure exposés dans l'intérêt de sa fille à l'encontre de son ex-mari, soit 19 833 F réglés le 16 septembre 1992 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

le 14 janvier 2000 ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de Mme X ; il soutient :

- que le redressement d'impôt sur le revenu est consécutif au fait que Mme Y, fille de la requérante, ne peut être considérée dans le besoin, au sens des dispositions de l'article 205 du code civil ; que les sommes qu'elle a reçues ne peuvent être qualifiées de pensions alimentaires ; que la fille de la requérante perçoit une pension alimentaire de son ex-mari, les allocations familiales et exerce une activité professionnelle ; que les revenus dont elle dispose sont supérieurs au SMIC ; qu'elle est propriétaire de son logement ; que les frais de son activité professionnelle ne peuvent être pris en considération car celle-ci est occasionnelle ; que le rapport de l'enquêteur social est postérieur aux années d'imposition contestées ;

Vu le mémoire présenté par Mme X le 14 février 2000, qui réitère ses conclusions et rappelle que le rapport de l'enquêteur social qui lui est favorable équivaut à un rapport d'expertise ;

Vu le mémoire présenté le 4 mai 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui réitère ses conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Montpellier :

Considérant que si Mme X soutient que le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n'est pas motivé, il est constant qu'il analyse les revenus dont dispose Mme Y et ses enfants, leurs conditions de vie, pour en inférer qu'ils ne sont pas dans une situation de besoin au sens des dispositions de l'article 205 du code civil ; que, par suite, ce jugement est suffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que Mme X reproche au jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 8 avril 1999 d'avoir passé sous silence le rapport de l'enquêteur social désigné par le Tribunal de grande instance de Béziers ; que ce rapport concerne les années 1992, 1993 et 1994, alors que les pensions alimentaires versées par Mme X portent sur les années 1990 et 1991 ; que, par suite, le moyen est en tout état de cause inopérant ; qu'en outre, il n'est pas contesté que les pensions alimentaires versées par l'ex-époux de Mme Y s'établissaient à 91 325 F pour l'année 1990 et 74 543 F pour l'année 1991, sommes à parfaire des allocations familiales et de l'avantage en nature que constitue l'hébergement de

Mme Y et de ses enfants par Mme X ; qu'ainsi, nonobstant le déficit d'exploitation que présente l'activité artistique de Mme Y, les revenus nets dont dispose la fille de la requérante sont tels que l'intéressée, dont la mère assure au-delà de la pension versée à sa fille, de nombreuses dépenses de celle-ci et de ses enfants, ne peut être considérée comme dans une situation de besoin au sens des dispositions des articles 205 à 211 du code civil ; que, dès lors, l'administration était fondée à requalifier en libéralités non déductibles du revenu les deux sommes versées par Mme X à sa fille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera notifiée au directeur du contrôle fiscal sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mai 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 12 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01161
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-12;99ma01161 ?
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