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10/06/2003 | FRANCE | N°99MA00971

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 10 juin 2003, 99MA00971


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 1999 sous le n° 99MA00971, présentée par le syndicat CGT des agents territoriaux de la ville de La Seyne-Sur-Mer, dont le siège est Hôtel de ville à La Seyne-Sur-Mer (83500), représenté par son secrétaire en exercice ;

Classement CNIJ : 54-01-01-02-01

C

Le syndicat CGT des agents territoriaux de la ville de La Seyne-Sur-Mer demande à la cour administrative d'appel :

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 16 mars 1999 par laquelle le président de la quatrième c

hambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à rendre applicab...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 1999 sous le n° 99MA00971, présentée par le syndicat CGT des agents territoriaux de la ville de La Seyne-Sur-Mer, dont le siège est Hôtel de ville à La Seyne-Sur-Mer (83500), représenté par son secrétaire en exercice ;

Classement CNIJ : 54-01-01-02-01

C

Le syndicat CGT des agents territoriaux de la ville de La Seyne-Sur-Mer demande à la cour administrative d'appel :

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 16 mars 1999 par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à rendre applicable les avis émis le 19 novembre 1998 par la commission administrative paritaire (CAP) du personnel territorial de La Seyne-Sur-Mer et à annuler l'ordre du jour et les avis émis par la CAP le 22 décembre 1998 pour la partie soumise à l'avis de la CAP précédente ;

2°/ d'annuler les procédures utilisées par le maire de La Seyne-Sur-Mer pour la tenue de ces CAP ;

3°/ d'annuler le tableau d'avancement de l'année 1998 pour la partie entachée d'erreur de droit ;

4°/ d'annuler les nominations intervenues en application de ce tableau ;

Il soutient :

- que la CAP s'est réunie le 19 novembre 1998 régulièrement pour établir le tableau d'avancement pour l'essentiel de l'année 1998 et une partie de l'année 1999 dans différentes catégories de personnel, et dresser les listes d'aptitude en déroulant ;

- que la CAP a été à nouveau convoquée et la réunion prévue le 21 décembre s'est tenue le 22 décembre 1998, avec à son ordre, l'établissement du même tableau d'avancement ;

- qu'aucun compte rendu n'en a été établi ni transmis aux membres de la CAP ;

- que le maire a depuis procédé à des nominations dans différents grades ;

- que le fait de convoquer sans raison valable la commission pour des objets déjà examinés est un détournement de procédure ;

- que l'avancement de grade est soumis à l'établissement d'un tableau d'avancement annuel, et que convoquer la CAP à nouveau revient à en établir un second ;

- que la CAP n'a pas été informée des motifs pour lesquels l'autorité territoriale n'a pas suivi cet avis ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 1999, présenté par le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la ville de La Seyne-Sur-Mer, qui persiste dans ses conclusions ;

Il soutient :

- qu'une seule nomination d'agent administratif qualifié est conforme au vote de la CAP ;

- que les autres nominations d'agent administratif qualifié, d'agent de maîtrise ou de rédacteur ne sont pas motivées ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2000, présenté pour la commune de La Seyne-Sur-Mer, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient :

- que les avis et propositions émis par les CAP sont des mesures préparatoires, qui ne peuvent être déférées au juge de l'excès de pouvoir ;

- que la demande d'annulation du tableau d'avancement pour 1998 est irrecevable comme constituant une demande nouvelle en appel ;

- qu'il en est de même de la demande d'annulation des nominations intervenues en application du tableau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me X... de la SCP GAIA pour la commune de La Seyne-Sur-Mer ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de soumettre à la commission administrative paritaire des tableaux d'avancement déjà examinés :

Considérant que, par ordonnance en date du 16 mars 1999, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable la demande du syndicat CGT des agents territoriaux de la ville de La Seyne-Sur-Mer tendant notamment à l'annulation de l'ordre du jour de la commission administrative paritaire du 22 décembre 1998 en tant qu'il soumettait à nouveau à l'avis de cette commission l'établissement de tableaux d'avancement adoptés lors d'une précédente commission administrative paritaire ;

Considérant que la décision par laquelle l'autorité territoriale décide d'inscrire à l'ordre du jour d'une réunion de la commission administrative paritaire l'établissement de tableaux d'avancement pour plusieurs catégories de personnels, alors même qu'une précédente réunion de la même commission administrative paritaire avait déjà adopté ces tableaux, ne constitue pas, dès lors que ladite commission n'émet qu'un avis qui ne lie pas l'autorité territoriale, laquelle est seulement tenue, en vertu des dispositions de l'article 30 du décret susvisé du 17 avril 1989, d'informer la commission des motifs pour lesquels elle ne suit pas son avis, une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, lesdites conclusions ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des avis et propositions émis par la commission administrative paritaire le 22 décembre 1998 :

Considérant que les avis et propositions émis par les commissions administratives paritaires pour l'établissement des tableaux d'avancement sont des mesures purement préparatoires, comme le reconnaît d'ailleurs le syndicat requérant, et ne font pas grief ; que, par suite, les conclusions susmentionnées du syndicat requérant ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation partielle du tableau d'avancement de l'année 1998 et à l'annulation des nominations intervenues en application de ce tableau :

Considérant que la circonstance que l'autorité territoriale ait demandé un nouvel avis à la commission administrative compétente, et que l'avis alors rendu ait été différent du précédent, est, par elle-même, sans influence sur la légalité des tableaux d'avancement arrêtés par l'autorité territoriale, et par voie de conséquence, sur les nominations et promotions intervenues en application de ces tableaux ; qu'il en est de même de la circonstance que le maire n'ait pas informé les membres de la commission administrative paritaire des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre l'avis émis lors de la séance du 19 novembre 1998 ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des avis émis par la commission administrative paritaire le 19 novembre 1998 :

Considérant que les avis rendus par les commissions administratives paritaires en application de l'article 79 précité de la loi du 26 janvier 1984 ne lient pas l'autorité investie du pouvoir de nomination ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à demander que ces avis soient rendus applicables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat CGT des agents territoriaux de la ville de La Seyne-Sur-Mer ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour condamne la commune de La Seyne-Sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, à verser au syndicat CGT des agents territoriaux de la ville de La Seyne-Sur-Mer la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée du syndicat CGT des agents territoriaux de la ville de La Seyne-Sur-Mer est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CGT des agents territoriaux de la ville de La Seyne-Sur-Mer, à la commune de La Seyne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mai 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA00971


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP GAIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 10/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA00971
Numéro NOR : CETATEXT000007579729 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-10;99ma00971 ?
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