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10/06/2003 | FRANCE | N°00MA02852

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 10 juin 2003, 00MA02852


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 2000 sous le n° 00MA02852 présentée par M. Jean-Pierre X ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 1995 par laquelle l'inspecteur d'académie des Alpes de Haute Provence a confirmé, sur recours gracieux, la décision du 23 juin 1995 rejetant sa demande de mutation sur le poste de direction de l'école élé

mentaire d'Oraison lors du mouvement départemental des instituteurs et profe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 2000 sous le n° 00MA02852 présentée par M. Jean-Pierre X ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 1995 par laquelle l'inspecteur d'académie des Alpes de Haute Provence a confirmé, sur recours gracieux, la décision du 23 juin 1995 rejetant sa demande de mutation sur le poste de direction de l'école élémentaire d'Oraison lors du mouvement départemental des instituteurs et professeurs des écoles en vue de la rentrée de 1995 ;

2°/ d'annuler la décision en date du 7 juillet 1995 par laquelle l'inspecteur d'académie des Alpes de Haute Provence a confirmé, sur recours gracieux, la décision du 23 juin 1995 rejetant sa demande de mutation sur le poste de direction de l'école élémentaire d'Oraison lors du mouvement départemental des instituteurs et professeurs des écoles en vue de la rentrée de 1995 ;

Classement CNIJ : 36-05-01-02

C

Il soutient que la commission administrative paritaire a été trompée lors de l'examen des candidatures pour le poste de direction de l'école élémentaire d'Oraison ; qu'en effet l'administration lui a communiqué des éléments d'information relatifs au nombre de points dont Mme AMPHOUX, sa seule concurrente, qui y a été nommée, bénéficiait, en y intégrant trois points pour rapprochement du lieu de travail du conjoint, alors que le conjoint de celle-ci était en retraite depuis le 1er mai 1995 ; qu'un détournement de pouvoir a été commis par l'administration au profit de celle-ci ; que l'administration, même si elle soutient dans la décision du 7 juillet 1995, que la nomination de Mme AMPHOUX et par conséquence le rejet de sa propre candidature, est fondée sur l'intérêt du service, a en réalité fondé ce choix sur le barème comme l'indique la lettre du 23 juin 1995 et est entachée d'erreur de droit ; qu'enfin la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 4 juin 2002 présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que le détournement de pouvoir n'est pas établi ; qu'il n'y a pas eu d'erreur manifeste d'appréciation ; que le barème n'a pas de valeur réglementaire ; que l'avis de la commission paritaire n'a pas valeur impérative ; que les affectations doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et leur situation de famille et l'intérêt du service qui reste prioritaire ;

Vu le mémoire enregistré le 9 septembre 2002, présenté pour M. X tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 20 mai 2003, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 22 mai 2003, présenté par M. X tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, professeur des écoles, a sollicité sa mutation sur le poste de direction de l'école élémentaire d'Oraison pour la rentrée de septembre 1995 ; que le 15 juin 1995, lors de l'examen pour avis des candidatures à ce poste présentées par M. X et l'autre agent candidat Mme AMPHOUX, l'administration a communiqué à la commission administrative paritaire compétente, dans un document intitulé classement par barème des éléments erronés sur la situation familiale de Mme AMPHOUX en la faisant bénéficier de trois points supplémentaires au titre du rapprochement du lieu de travail de son conjoint, alors que celui-ci était en retraite depuis le 1er mai 1995 ; que ce document classait Mme AMPHOUX, unique concurrente de M. X, première au barème avec 40,956 points alors que M. X y a été crédité de 38,417 points ; que par un arrêté du 15 juin 1995, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation des Alpes de Haute Provence a nommé Mme AMPHOUX sur l'emploi litigieux ; que par un courrier du 23 juin 1995, l'administration faisait savoir à M. X qu'il ne pouvait obtenir le poste de direction de l'école élémentaire d'Oraison au motif que ce poste avait été attribué à un maître ayant un barème supérieur au sien ; qu'après un recours gracieux de l'intéressé, cette décision a été confirmée le 7 juillet 1995 par la décision attaquée ;

Considérant que la communication d'éléments de fait erronés concernant l'un des deux candidats à la mutation sur le poste de direction de l'école élémentaire d'Oraison a été de nature à influer sur l'avis que la commission administrative paritaire était appelée à donner à l'autorité administrative ayant le pouvoir de décision ; que de plus, si la décision du 7 juillet 1995 semble fonder le choix de Mme AMPHOUX, au détriment de M. X, pour occuper le poste en cause, sur l'intérêt du service et précise que l'administration ne pouvait être liée par le barème de classement celui-ci n'étant qu'indicatif, il ressort des termes mêmes de cette décision qu'aucun réexamen des situations comparées des deux candidats n'a été fait après le recours gracieux présenté par M. X après réception du courrier susmentionné du 23 juin 1993, alors que ce dernier fondait expressément le choix de Mme AMPHOUX et par voie de conséquence le rejet de la candidature de M. X, sur le barème de classement ; qu'enfin, il n'est pas contesté d'une part, que M. X, nommé professeur des écoles par le tableau d'avancement grâce à ses études universitaires et qui avait fait l'objet de rapports d'inspection élogieux, avait une grande ancienneté en qualité de directeur d'école depuis 1981 et avait une note supérieure à celle de Mme AMPHOUX et d'autre part, que les difficultés de fonctionnement de l'école élémentaire d'Oraison étaient notamment liées au fait que les directeurs qui s'y succédaient, restaient peu de temps sur le poste et que dès lors le requérant, plus jeune et plus apte à pouvoir mettre en oeuvre des projets reposant sur la durée pour résoudre lesdites difficultés, présentait un meilleur profil que Mme AMPHOUX très proche de la retraite ; que dans ces conditions, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation des Alpes de Haute Provence a pris la décision attaquée à l'issue d'une procédure irrégulière et l'a entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 19 octobre 2000 du Tribunal administratif de Marseille et la décision en date du 7 juillet 1995, confirmant sur recours gracieux de M. X, la décision du 23 juin 1995 rejetant la demande de mutation de celui-ci sur le poste de direction de l'école élémentaire d'Oraison lors du mouvement départemental des instituteurs et professeurs des écoles en vue de la rentrée de 1995 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mai 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA02852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00MA02852
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-10;00ma02852 ?
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