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05/06/2003 | FRANCE | N°99MA00704

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre, 05 juin 2003, 99MA00704


Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 17 janvier 2002, le mémoire ampliatif présenté pour M. François X, par la S.C.P. Y. RICHARD-S. MANDELKERN, avocat aux conseils ;

M. X maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Il fait valoir, en outre, que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 17 novembre 1998 a retenu que ne rapportait pas la preuve d'avoir opté par écrit pour le secteur privé de l'établissement hospitalier ;

- que la copie du registre de situation de service du jour de l'entrée de porte la mention

RC, ce qui signifie régime commun ;

- que la Cour a également relevé les contradict...

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 17 janvier 2002, le mémoire ampliatif présenté pour M. François X, par la S.C.P. Y. RICHARD-S. MANDELKERN, avocat aux conseils ;

M. X maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Il fait valoir, en outre, que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 17 novembre 1998 a retenu que ne rapportait pas la preuve d'avoir opté par écrit pour le secteur privé de l'établissement hospitalier ;

- que la copie du registre de situation de service du jour de l'entrée de porte la mention RC, ce qui signifie régime commun ;

- que la Cour a également relevé les contradictions du centre hospitalier universitaire ;

- que M . Fabre n'établit pas lui avoir réglé directement des honoraires, alors que le titre émis par le centre hospitalier porte sur une somme de 2 603 F qui correspond au chiffre en régime commun ;

- que l'arrêt de la Cour d'appel est devenu définitif ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 4 février 2003, le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier, dont le siège est situé 5, Centre Penech 191, avenue du doyen Gaston Giraud à Montpellier cedex 5 (34295), représenté par son directeur général, par Maître Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de Marseille ;

Le centre hospitalier universitaire de Montpellier conclut :

1°/ au rejet de la requête ;

2°/ à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir :

- que le juge administratif n'est pas tenu par l'appréciation du juge judiciaire ;

- que celui-ci ne s'est pas référé à un critère formel qui ne peut être suffisant pour déterminer la nature du secteur dans lequel le patient a été hospitalisé ;

- que le C.H.U. ne disposait pas d'un service de chirurgie plastique dont la vocation à la chirurgie esthétique pure aurait été expressément prévue ;

- que le professeur X est chef de la chirurgie maxillo-faciale et de stomatologie alors que la liposuccion abdominale pratiquée, intervention de chirurgie esthétique pure, n'entrait pas dans le champ de compétence de ce service de chirurgie ;

- qu'ainsi, se sont des relations de droit privé qui se sont concrétisées entre le professeur X et ;

- que celui-ci a réglé directement ses honoraires au praticien, ce qui laisse présumer que le professeur X exerçait dans le cadre d'une activité libérale, comme le prévoit l'article 25-1 de la loi du 31 décembre 1970 ;

- que le praticien a déclaré le sinistre à son assurance privée, à savoir le sou médical ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 30 avril 2003, l'acte par lequel M. X déclare, par Maître Yves RICHARD avocat aux conseils, se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 6 mai 2003, le mémoire présenté pour le C.H.U. de Montpellier par Me Jean-Marc SOCRATE avocat au barreau de Marseille ;

- le C.H.U. de Montpellier accepte le désistement de M. X mais maintient sa demande de frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu la loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 ;

Vu le décret n°87-944 du 25 novembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur :

- les observations de Me SOCRATE, pour le C.H.U.de Montpellier ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que le désistement de M. X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier tendant à l'application des décisions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 mai 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. LOUIS, premier conseiller,

assistés de Mlle RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N°99MA00704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00704
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : MANDELKERN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-05;99ma00704 ?
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