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28/05/2003 | FRANCE | N°99MA00678

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 28 mai 2003, 99MA00678


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 avril 1999 sous le n° 99MA00678, présentée par M. X... X, demeurant ....

M. X... X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 25 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1994 ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03

C

Il soutien

t que devaient être déduits de son revenu imposable la fraction des prélèvements sociaux ou fiscaux...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 avril 1999 sous le n° 99MA00678, présentée par M. X... X, demeurant ....

M. X... X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 25 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1994 ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03

C

Il soutient que devaient être déduits de son revenu imposable la fraction des prélèvements sociaux ou fiscaux afférente aux pensions alimentaires versées à sa femme et à sa fille ; qu'en effet ces pensions alimentaires étant déduites de son revenu imposable, les prélèvements sociaux CSG et CRDS ne peuvent être perçus sur une fraction de son revenu dont il ne dispose pas ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 30 novembre 1999 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le contribuable n'a jamais précisé quelles années étaient en litige ; que seule l'année 1994 peut être concernée, puisque c'est la première année au titre de laquelle il a déduit des pensions alimentaires et qu'à la date de sa réclamation aucune imposition n'avait été mise à sa charge au titre des années ultérieures ; qu'ainsi les conclusions qu'il aurait entendu formuler pour d'autres années que 1994 sont en tout état de cause irrecevables ; que les pensions alimentaires admises en déduction du revenu imposable en application de l'article 156 II du code général des impôts sont celles effectivement versées ; que le requérant ne saurait donc prétendre à la déduction d'une fraction des cotisations sociales ou fiscales qu'il a versées, à proportion des pensions alimentaires qu'il supporte ; qu'au demeurant le montant de ses revenus imposables a été établi sous déduction de celles de ces cotisations qui sont déductibles en application de la législation en vigueur ; qu'enfin il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier le bien fondé des dispositions législatives ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que M. X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Marseille ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera notifiée au directeur du contrôle fiscal sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mai 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA0678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00678
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-28;99ma00678 ?
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