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28/05/2003 | FRANCE | N°99MA00664

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 28 mai 2003, 99MA00664


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 12 avril 1999 sous le n° 99MA00664, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

1°/ d'annuler le jugement du 30 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur

le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Nîmes ;

2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02

-03-04

C

M. X... X demande à la Cour :

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 12 avril 1999 sous le n° 99MA00664, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

1°/ d'annuler le jugement du 30 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur

le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Nîmes ;

2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04

C

M. X... X demande à la Cour :

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les dispositions de l'article L.612-6 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables en l'absence du décret d'application qu'elles prévoient ; que ce raisonnement pénalise le contribuable sans qu'il soit démontré que les cotisations qu'il a versées à des régimes complémentaires d'assurances sociales n'étaient pas déductibles, contrairement aux commentaires qu'il a cités dans sa requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 22 octobre 1999 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'en l'absence de décret prévu par l'article 154 bis du code général des impôts et l'article L.612-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations versées par M. Y à la compagnie ALPTIS au titre d'une assurance maladie complémentaire facultative n'entrent pas dans les prévisions de l'article L.612-2 du code de la sécurité sociale relatives au service des prestations obligatoires, et constituent des dépenses d'ordre personnel qui ne sont pas nécessitées par l'exercice de la profession ; qu'il en est de même des cotisations versées par Mme Y à la MGEN, en application de l'article 156 du code général des impôts et de l'article L.612-13 du code de la sécurité sociale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que M. X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que

des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Marseille ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera notifiée au directeur du contrôle fiscal sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mai 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 99MA00664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00664
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-28;99ma00664 ?
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