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28/05/2003 | FRANCE | N°00MA02278

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 28 mai 2003, 00MA02278


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 octobre 2000 sous le n°''-2278 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95455 972883 99815 et 994252 en date du 30 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à M. X au titre des années 1991 à 1995 et a condamné l'Etat à lui verse

r une somme de 4.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 octobre 2000 sous le n°''-2278 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95455 972883 99815 et 994252 en date du 30 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à M. X au titre des années 1991 à 1995 et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 4.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°/ le rétablissement desdits droits ;

Classement CNIJ : 19-06-02-01-01

C

Il soutient que les ostéopathes ne bénéficient pas de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, qu'aucun texte ne distingue l'ostéopathie douce et l'ostéopathie dure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 15 juin 2000 pour M. Nicolas X, demeurant ..., par la SCP Nataf et Planchat, avocats ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15.000 francs au titre des frais irrépétibles ; il soutient que l'activité des ostéopathes est exclue du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que l'administration n'établit pas que cette activité n'entre pas dans le cadre normal de son activité réglementée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de M. Nicolas X ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4 .1° ; Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ; que le législateur a ainsi entendu exonérer les actes régulièrement dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ;

Considérant que les soins que les masseurs-kinésithérapeutes sont habilités à dispenser dans l'exercice de leur profession, telle que celle-ci est réglementée par les articles L.487 et suivants du code de la santé publique, entrent dans le champ d'application de l'exonération prévue par les dispositions précitées, alors même que ces actes ne sont pas effectués sur ordonnance médicale ; que toutefois, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ne s'applique pas aux personnes qui pratiquent l'ostéopathie, à l'exception de celles qui sont titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. X s'est prévalu de sa qualité d'ostéopathe tant devant l'administration que devant les premiers juges et enfin devant la Cour administrative d'appel ; que son activité d'ostéopathe était exercée sous cette enseigne dans les locaux différents de ceux dans lesquels il exerçait son activité de masseur kinésithérapeute, et pour laquelle il tenait une comptabilité séparée ; que lesdits actes ne peuvent qu'être qualifié d'actes d'ostéopathie ; que, n'ayant pas la qualité de docteur en médecine, il n'est dès lors pas fondé à demander que son activité d'ostéopathe soit exonérée de la taxe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge des impositions en litige et à en demander le rétablissement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Les droits de taxes sur la valeur ajoutée dont la réduction a été accordée à M. X par le tribunal administratif de Montpellier au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1995 ainsi que les pénalités y afférentes sont remis à la charge du requérant.

Article 3 : Les conclusions de X fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Nicolas X.

Copie en sera adressée à Me Eric Planchat.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mai 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°00MA02278 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00MA02278
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-28;00ma02278 ?
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