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27/05/2003 | FRANCE | N°99MA01043

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 27 mai 2003, 99MA01043


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juin 1999 sous le n° 99MA01043, présentée par Mme Sylvie X, demeurant 14, lot Le Verger Moulin de Redon à Auriol (13390) ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 25 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1998 par laquelle le directeur de la Poste des Bouches du Rhône d'une part, a refusé de la titulariser dans le corps des agents techniques et de gestion au grade d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juin 1999 sous le n° 99MA01043, présentée par Mme Sylvie X, demeurant 14, lot Le Verger Moulin de Redon à Auriol (13390) ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 25 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1998 par laquelle le directeur de la Poste des Bouches du Rhône d'une part, a refusé de la titulariser dans le corps des agents techniques et de gestion au grade de premier niveau et d'autre part, l'a réintégrée dans son corps d'origine des agents professionnels qualifiés au grade de premier niveau sur un poste classé en niveau I-2 et affectée à Cuges-Les-Pins ;

Classement CNIJ : 36-03-03-01

C

2°/ d'annuler la décision du 2 février 1998 par laquelle le directeur de la Poste des Bouches du Rhône d'une part, a refusé de la titulariser dans le corps des agents techniques et de gestion au grade de premier niveau et d'autre part, l'a réintégrée dans son corps d'origine des agents professionnels qualifiés au grade de premier niveau sur un poste classé en niveau I-2 et affectée à Cuges-Les-Pins ;

Elle soutient que sa prolongation de stage ne lui a pas été notifiée ; que les motifs tirés de ce qu'elle ne pourrait maîtriser la conduite à moto sont inexacts et que la décision refusant sa titularisation en qualité d'agent technique et de gestion pour ce motif est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que cette réintégration a été faite sur un emploi qui était classé à un niveau inférieur au classement actuel en niveau I-3 de ceux dont bénéficient les agents qui exerçaient les mêmes fonctions qu'elle, avant sa réussite à l'examen professionnel de facteur de secteur ; que du fait qu'elle a été reçue à l'examen professionnel pour ce corps, le refus de sa titularisation dans ce corps puis sa réintégration dans son grade d'origine dans un emploi qui est classé niveau I-2 lui a fait perdre trois ans en terme de carrière ; que de plus, il semble que sa hiérarchie dans son emploi où elle était stagiaire à Aubagne n'ait pas voulu la garder lors de sa réintégration dans son corps d'origine, alors que des postes existaient sur place et qu'en tout état de cause, elle a été obligée d'accepter l'emploi sur lequel elle a été réintégrée à Cuges-les-Pins sans que ce dernier ne corresponde à ses voeux ; que la décision l'affectant à Cuges-les-Pins présente le caractère de sanction ; qu'elle fait l'objet d'un acharnement de sa hiérarchie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 25 novembre 1999 présenté par La Poste ;

La Poste demande à la Cour de rejeter la requête ;

Elle soutient que Mme X n'invoque aucun moyen juridique ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise dès lors que la qualité du travail fourni et des résultats de celle-ci lors de sa prolongation de stage ne sont pas de nature à permettre sa titularisation ; que cela ressort du rapport de stage établi par le responsable du service de la distribution du bureau d'Aubagne ; qu'en conséquence elle a été réintégrée dans son corps d'origine ; que l'intéressée n'avait pas un droit à être réintégrée dans son service d'origine et a fortiori dans un grade qui n'était pas celui qu'elle avait au moment où elle est devenue stagiaire ;

Vu le mémoire enregistré le 7 mai 2003 présenté par Mme X tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par une requête suffisamment motivée, Mme X demande l'annulation de la décision en date du 2 février 1998 par laquelle le directeur de la Poste des Bouches du Rhône a refusé d'une part, de la titulariser dans le corps des agents techniques et de gestion au grade de premier niveau et d'autre part, l'a réintégrée dans son corps d'origine des agents professionnels qualifiés au grade de premier niveau sur un poste classé en niveau I-2 et affectée à Cuges-Les-Pins ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 : Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. (...) Lorsque le fonctionnaire stagiaire a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps..., il est mis fin à son détachement et l'intéressé est réintégré dans son administration d'origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève. ; qu'en vertu des dispositions de l'article 10 du décret n° 93-517 du 25 mars 1993, les agents techniques et de gestion de premier niveau de la Poste recrutés notamment parmi les agents professionnels qualifiés de premier niveau en application de l'article 5 du même décret, accomplissent un stage d'une durée d'un an qui peut donner lieu à une prolongation et si à l'issue de celle-ci, leur insuffisance professionnelle s'oppose à leur titularisation, ils sont, s'ils sont fonctionnaires titulaires dans un autre corps, après avis de la commission paritaire, réintégrés dans leur corps d'origine ;

Sur le refus de titularisation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi le 13 décembre 1997 par le responsable du service du courrier du centre d'Aubagne que Mme X n'a pas réalisé ou a réalisé de manière peu satisfaisante les travaux nécessitant des compétences techniques, des savoirs et des savoir-faire et les missions d'animation qui lui étaient confiées, dans le cadre de son insertion dans l'équipe des facteurs de secteur ; qu'en particulier, alors que les fonctions qu'elle devait exercer en cas de titularisation en qualité d'agent technique et de gestion, imposaient une bonne maîtrise de la conduite de la motocyclette du service, elle a refusé de conduire celle-ci ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise qu'elle sollicite, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant sa titularisation en qualité d'agent technique et de gestion, le directeur de la Poste a entaché sa décision d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la réintégration sur un poste d'agent professionnel classé en niveau I-2 à Cuges-les- Pins :

Considérant d'une part, que la circonstance que les agents professionnels qualifiés effectuant les mêmes fonctions qu'elle, sur un poste alors classé en niveau I-2, avant son stage en qualité d'agent technique et de gestion, aient vu leur poste classé par la suite en niveau I-3, ne peut, à elle seule, être utilement invoquée par Mme X pour soutenir qu'elle devait être réintégrée dans un poste d'agent professionnel qualifié, classé en niveau I-3 ;

Considérant d'autre part, que Mme X, lors de sa réintégration dans son corps d'origine, n'avait pas de droit à être affectée sur le poste qu'elle occupait avant d'effectuer le stage en vue de sa titularisation dans le corps des agents techniques et de gestion ou sur un poste dans le centre d'Aubagne où elle a effectué ce stage ; qu'il n'est ni établi que le centre d'Aubagne comportait, à la date de sa réintégration, des postes vacants sur lesquels Mme X aurait pu être affectée en qualité d'agent professionnel qualifié de premier niveau, à supposer qu'elle en ait fait la demande ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, ni que l'affectation à Cuges-les-Pins de cette dernière, laquelle se borne à alléguer que son affectation à Cuges-les-Pins ne correspondrait pas à ses voeux sans autre précision, aurait été décidée pour un motif étranger au service et constituerait une sanction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, à laquelle la prolongation de son stage a été notifiée et dont il n'est pas établi qu'elle ferait l'objet d'un acharnement de sa hiérarchie, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 mai 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 99MA01043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01043
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-27;99ma01043 ?
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