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27/05/2003 | FRANCE | N°99MA00826

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 27 mai 2003, 99MA00826


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mai 1999 sous le n° 99MA00826, présentée pour M. Yves X, demeurant à ... par Me EMMANUELIDIS, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ à titre principal d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer à la Société Nationale des Chemins de fer Français une somme de 49.178,09 F, majorée des intérêts capitalisés ;

2°/ à titre subsidiaire de réduire le principal de cette somme à un montant de 2

5.638,74 F ;

Classement CNIJ : 24-01-02-01-01-04

C

Il soutient :

- qu'il était con...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mai 1999 sous le n° 99MA00826, présentée pour M. Yves X, demeurant à ... par Me EMMANUELIDIS, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ à titre principal d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer à la Société Nationale des Chemins de fer Français une somme de 49.178,09 F, majorée des intérêts capitalisés ;

2°/ à titre subsidiaire de réduire le principal de cette somme à un montant de 25.638,74 F ;

Classement CNIJ : 24-01-02-01-01-04

C

Il soutient :

- qu'il était convenu entre les parties qu'à bref délai les locaux seraient occupés par la société à responsabilité Nîmoise Associés Services ;

- que cette société avait bénéficié, à compter du 1er septembre 1993, de la convention d'occupation en ses lieu et place, comme la S.N.C.F., destinataire du courrier du 20 août 1993, et ayant encaissé le règlement de la deuxième échéance en octobre 1993 ne pouvait l'ignorer ;

- que la faculté de résiliation n'a pas été mise en oeuvre ; qu'ainsi la S.N.C.F. avait accepté le transfert de la convention ;

- qu'en introduisant sa requête après la liquidation judiciaire de la société N.A.S, elle a commis une faute qui a créé un préjudice à M. X ;

- que, sur les 59.277,48 F de prix annuel de la convention d'occupation, M. X, la société N.A.S et la Banque Populaire Du Midi ont versé 34.638,74 F, en sorte que le solde subsistant s'élève à 25.638,74 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 1999, présenté pour la S.N.C.F., qui conclut à la confirmation du jugement, à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 44.397,97 F avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 1995 et capitalisation des intérêts échus le 19 janvier 1998, et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- qu'elle n'était pas destinataire des lettres du 20 août 1993, du 18 décembre 1993 et du 20 janvier 1994, qui n'avaient pas été évoquées jusque-là ;

- que le tribunal administratif a parfaitement analysé la situation ;

- que le transfert allégué aurait dû recueillir l'accord préalable de la S.N.C.F. ;

- que l'occupation des locaux a duré du 1er juin 1993 au 1er octobre 1994 ;

- qu'ainsi le montant des redevances s'élève à 79.036,64 F dont il reste, après déduction de 34.638,74 F, une somme de 44.397,90 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment son article 20 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me MOULET pour la SCP SCAPEL-GRAIL BONNAUD pour la S.N.C.F. ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. YVES X a passé le 24 août 1993 avec la Société Nationale des Chemins de fer Français une convention par laquelle il était autorisé à occuper des locaux faisant partie du domaine public ferroviaire Boulevard Talabot à Nîmes, moyennant le versement de redevances d'occupation à cet établissement public ; qu'il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à la S.N.C.F. une somme de 49.178,09 F correspondant aux échéances trimestrielles impayées et à des intérêts moratoires, le tout majoré des intérêts légaux à compter du 2 août 1995 ;

Sur les conclusions principales de M. X :

Considérant, en premier lieu, que les pièces produites pour la première fois en appel par le requérant n'établissent ni que la Société Nationale des Chemins de fer Français ait accepté le transfert de la convention d'occupation du 24 août 1993 à la société Nîmoise Associés Services (N.A.S.), ni même qu'elle ait été régulièrement saisie d'une demande de transfert de cette convention d'occupation ; qu'ainsi elle était fondée à demander à M. X, seul bénéficiaire de l'autorisation d'occupation du domaine public, le paiement des redevances d'occupation échues et non payées ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que la S.N.C.F. n'ait pour obtenir la condamnation de M. X à lui payer les sommes restant dues, saisi le Tribunal administratif de Montpellier que le 2 août 1995, soit plus d'un an après l'ouverture de la procédure collective de redressement, puis de liquidation judiciaire de la société N.A.S., donc trop tard pour permettre au requérant de se retourner contre cette société, ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement public, alors surtout que le requérant ne conteste pas avoir reçu les lettres de rappel de la S.N.C.F. en date du 10 décembre 1993 et du 13 janvier 1994, soit avant l'ouverture en juin 1994 de la procédure de redressement judiciaire de la société N.A.S. ;

Sur les conclusions subsidiaires de M. X et sur les intérêts :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Yves X a occupé les locaux concernés du 1er juin 1993 au 1er octobre 1994, soit pendant 16 mois ; qu'il a réglé la première échéance trimestrielle, que la seconde a été payée par la société N.A.S., et que la Banque Populaire du Midi a, en sa qualité de caution, versé une somme de 5.000 F ; que la redevance annuelle stipulée par l'autorisation d'occupation s'élevait à la somme de 41.651 F hors taxes, à laquelle s'ajoute un forfait de 8.330 F au titre des charges ; qu'ainsi la créance en principal de la S.N.C.F. se montait à 66.641,33 F H.T., soit 79.036,62 F T.T.C., donc il y a lieu de déduire la somme de 34.638,74 F versée ainsi qu'il a été dit plus haut, et s'établit ainsi à 44.397,88 F ; que la S.N.C.F. ne demandant pas que cette somme soit majorée des intérêts de retard calculés conformément aux clauses de l'article 12 du cahier des conditions générales d'occupation d'immeubles dépendant du domaine public du chemin de fer, et des articles 3 et 8 de l'autorisation d'occupation de l'immeuble, mais seulement le versement des intérêts au taux légal à compter du 2 août 1995, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la réduction du principal de sa dette envers la S.N.C.F. de la somme de 49.178,09 F à celle de 44.397,88 F, soit 6.768,41 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Yves X à verser à la S.N.C.F. une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 79.178,09 F soit 12.070,62 euros (douze mille soixante-dix euros soixante-deux centimes) que M. Yves X a été condamné à payer par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 décembre 1998 est réduite à 6.768,41 euros (six mille sept cents soixante-huit euros quarante et un centimes). Cette somme portera intérêts au taux et conditions prévues par ledit jugement.

Article 2 : Le jugement susvisé en date du 23 décembre 1998 du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les demandes reconventionnelles de la S.N.C.F. sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la S.N.C.F. et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 avril 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 99MA00826

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N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00826
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : EMMANUELIDIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-27;99ma00826 ?
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