La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2003 | FRANCE | N°99MA00808

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 27 mai 2003, 99MA00808


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mai 1999, sous le n° 99MA00808, la requête présentée pour la COMMUNE DE GENERAC, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité en l'hôtel de ville, à Générac (30150), par Me Jean-Bernard LESAGE, avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 4 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé deux délibérations du conseil municipal des 23 avril et 9 septembre 1998 en tant qu'elles octroient et fixent l'indemn

ité d'exercice de mission des préfectures pour les adjoints administratifs ;

...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mai 1999, sous le n° 99MA00808, la requête présentée pour la COMMUNE DE GENERAC, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité en l'hôtel de ville, à Générac (30150), par Me Jean-Bernard LESAGE, avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 4 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé deux délibérations du conseil municipal des 23 avril et 9 septembre 1998 en tant qu'elles octroient et fixent l'indemnité d'exercice de mission des préfectures pour les adjoints administratifs ;

Classement CNIJ : 135-01-015-02

135-02-01-02-01-03-04

36-08-03

C

2°/ de rejeter le déféré préfectoral et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La commune soutient :

- que l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 n'a pas entendu limiter le montant des indemnités versées aux agents territoriaux au montant des indemnités correspondantes versées aux agents de l'Etat mais seulement entendu empêcher l'institution par les collectivités territoriales de régimes indemnitaires différents ;

- que, en tout état de cause la COMMUNE DE GENERAC a strictement appliqué l'article 2 du décret du 26 décembre 1997 qui dispose que le montant de l'indemnité est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté d'un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 0,8 et 3 ;

- que le jugement attaqué a opéré une confusion entre ce qui n'est qu'un montant de référence et l'indemnité elle-même ;

- que si l'article 88 devait se comprendre comme limitant le montant de l'indemnité versée aux adjoints territoriaux à celui effectivement versé aux agents correspondants de l'Etat, alors le décret et l'arrêté interministériel du 26 décembre 1997 seraient illégaux puisque permettant la violation de ce principe ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 15 juillet 1999, le mémoire en défense présenté par le préfet du Var ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le décret du 26 décembre 1997 n'est pas intervenu pour instituer une nouvelle indemnité à l'égard des personnels de préfecture mais pour corriger le défaut de base légale soulevé par le Conseil d'Etat à propos du dispositif de versement aux agents des préfectures d'une indemnité intitulée alors complément de rémunération et dont le conseil d'Etat a estimé que l'extension à l'ensemble des agents de préfecture était intervenue dans des conditions juridiquement irrégulières ; que le montant de référence fixé pour chaque grade correspond au montant moyen de l'indemnité perçue au plan national pour l'ensemble des agents du grade considéré, le coefficient multiplicateur n'intervenant que pour permettre le maintien des versements antérieurement perçus par les agents ; que pour se conformer aux dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 le conseil municipal ne pouvait prévoir qu'un montant moyen de l'indemnité au plus égal à celui prévu pour les agents correspondants de la fonction publique de l'Etat, soit en l'espèce 7.700 F, avec la possibilité pour l'exécutif de moduler ensuite l'attribution individuelle de ladite indemnité ;

Vu, enregistré le 2 août 1999, le mémoire en réplique présenté pour la COMMUNE DE GENERAC qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

La commune soutient en outre :

- que l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ignore la notion de montant moyen, le texte se bornant à parler des régimes indemnitaires ;

- que le préfet entretient une confusion entre montant de référence, qui est une base à laquelle s'applique un coefficient multiplicateur et montant moyen ;

- que le tribunal administratif n'a pas retenu le raisonnement du préfet mais en a adopté un autre, tiré de ce que le montant par agent, et non le montant moyen, était supérieur à celui institué par l'arrêté interministériel, entachant ainsi son jugement d'erreur de droit, confondant pour sa part le montant de l'indemnité versée et le montant de référence, et de contradiction de motifs, en rappelant que l'IEMP se calcule par application d'un coefficient multiplicateur à un montant de référence et en reprochant à la commune d'avoir procédé ainsi ;

- que, subsidiairement le préfet n'a apporté aucun élément de nature à établir le taux moyen de l'indemnité dont s'agit pour les personnels de l'Etat ;

Vu, enregistré le 3 septembre 1999, le nouveau mémoire en défense présenté par le préfet du Gard qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre qu'en vertu des dispositions du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, le respect du principe de parité concerne à la fois la nature et les conditions d'attribution des indemnités mais également leur taux moyen ; que le jugement attaqué n'est entaché ni d'erreur de droit ni de contradiction de motifs ;

Vu, enregistré le 22 septembre 1999 le mémoire en triplique présenté pour la COMMUNE DE GENERAC, qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

La commune soutient en outre :

- que le préfet développe une nouvelle argumentation tirée de ce que le montant de référence constituerait le montant moyen envisagé par le décret du 6 septembre 1991 ;

- que cela contredirait la liberté laissée aux collectivités de fixer le régime indemnitaire de ses agents ;

- que le coefficient multiplicateur comme le montant de référence ne sont que des éléments de l'indemnité elle-même ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1986 ;

Vu le décret 91-675 du 6 septembre 1991 ;

Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de Mme LORANT, président assesseur ;

- les observations de Me BERGUET substituant Me LESAGE pour la COMMUNE DE GENERAC ;

- les observations de M. X, attaché de préfecture, pour le préfet du Gard ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen énoncé par la commune et tiré de ce que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune contradiction de motifs n'a été formulé que dans un mémoire complémentaire enregistré le 2 août 1999 ; que par suite il est irrecevable comme tardif ; que, en tout état de cause, le jugement ayant considéré implicitement mais nécessairement que le montant de référence fixé par l'arrêté interministériel du 26 décembre 1997 correspondait au montant moyen de l'indemnité perçue au plan national pour l'ensemble des agents du grade considéré, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il serait entaché d'une contradiction de motifs dans la mesure où il aurait rappelé que l'indemnité d'exercice de missions des préfectures se calcule par application d'un coefficient multiplicateur au montant de référence et reproché à la commune d'avoir procédé de cette manière ;

Sur le bien-fondé :

Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi n° 84-53 susvisée, l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale... fixe par ailleurs les régimes indemnitaires dans les limites de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour son application, le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales... pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes et qu'aux termes de l'article 2 du même décret, l'assemblée délibérante de la collectivité... fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités... l'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si l'organe délibérant d'une collectivité locale peut décider de transposer au bénéfice de ses agents une indemnité légalement créée au bénéfice des fonctionnaires de l'Etat, il ne peut le faire que dans les conditions rappelées par les articles précités, en respectant notamment le principe de parité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures : le montant de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la fonction publique, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget d'un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 0,8 et 3. ; que l'arrêté interministériel susvisé, en date du 26 décembre 1997, a fixé à 7.700 F le montant de référence prévu pour les adjoints administratifs de préfecture ;

Considérant que par une délibération en date du 23 avril 1998, confirmée par une délibération du 8 septembre 1998, le conseil municipal de la COMMUNE DE GENERAC a décidé d'instituer au bénéfice de ses agents de la filière administrative une indemnité d'exercice de missions des préfectures, décidé que cette indemnité serait versée à compter du mois d'avril 1998 aux deux adjoints administratifs de la commune et que son montant serait calculé, pour chacun des deux, en appliquant au montant de référence de 7.700 F un coefficient de 1,6, soit un montant annuel par agent de 12.320 F et un montant annuel total de 24.640 F ; que le conseil municipal, qui au surplus a excédé sa compétence en liant celle du maire, seule autorité habilitée à répartir entre les agents le montant des primes et indemnités en fonction de l'appréciation portée sur la qualité de leur service, a ainsi fixé un montant de référence supérieur à celui institué par l'arrêté ministériel susmentionné en méconnaissance du principe de parité posé par l'article 88 précité de la loi du 26 janvier 1984 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GENERAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en date du 23 avril 1998, confirmée par une délibération du 8 septembre 1998, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE GENERAC a fixé les modalités d'attribution au bénéfice de ses agents de la filière administrative de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la COMMUNE DE GENERAC étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GENERAC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GENERAC, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 avril 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, président assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00808

N° 99MA00808 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00808
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : LESAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-27;99ma00808 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award