Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 24 août 1999, le mémoire en défense présenté par M. X ; l'intéressé conclut au rejet du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE par les moyens qu'il a développés dans les mémoires annexés produits devant le tribunal administratif et soutient en outre qu'un acte créateur de droits ne peut être remis en cause que s'il est illégal, et dans le délai de recours contentieux ; que par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ne pouvait remettre en cause, au motif du caractère rétroactif au 1er août 1995 du décret du 25 juin 1996, la situation juridiquement constituée au 30 janvier 1995, résultant de sa promotion au grade de directeur territorial dans le cadre d'emplois d'attachés territoriaux, doté de l'indice brut 985 ; que le seul texte applicable au 1er avril 1996 était le décret du 3 décembre 1983 dans sa rédaction issue du décret n° 94-489 du 14 juin 1994 ; que l'article 25 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ne prévoit de rétroactivité que pour les dispositions réglementaires prise pour l'application de l'accord sur la rénovation de la grille des classifications et de rémunérations conclu le 9 février 1990 ; que le législateur n'a pas entendu autoriser le gouvernement et en l'espèce le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE à porter atteinte rétroactivement aux autres dispositions statutaires concernant le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE a porté atteinte aux garanties accordées par l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 et méconnu le principe de l'égalité de traitement des fonctionnaires, les statuts d'autres corps dont par exemple celui de l'aviation civile, prévoyant le reclassement à indice égal ;
Vu, enregistré le 22 septembre 1999, le mémoire en réponse présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 26 octobre 1999, le nouveau mémoire en défense présenté par M. X, qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre que pour leur plus grande partie, les dispositions du décret n° 96-586 n'entrent pas dans le champ d'application des accords DURAFOUR ; que le recteur et le ministre ont commis un détournement de pouvoir et de procédure pour faire l'économie de 205 points d'indice ; qu'en outre le décret susmentionné, qui introduit une différence entre les agents de catégorie A d'une part, et ceux des agents de catégorie B, C et D d'autre part, lesquels peuvent seuls conserver à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur si cet indice est supérieur à celui résultant de leur reclassement dans leur nouveau corps, viole le principe de l'égalité de traitement des fonctionnaires ;
Vu, enregistré le 18 novembre 1999, le mémoire en réponse présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 23 novembre 1999, le nouveau mémoire produit par M. X, qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; l'intéressé fait valoir en outre que le décret du 25 juin 1996, et notamment son article 34, porte atteinte aux articles 1, 6 et 16 de la déclaration de 1789, à l'article 34 de la constitution et à l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 ; que l'article 25 de la loi du 25 juillet 1994 ne pouvait habiliter le ministre à supprimer avec effet rétroactif l'article 35 du décret du 3 décembre 1983 dans sa rédaction issue du décret n° 94-489 du 14 juin 1994 ;
Vu, enregistré le 17 décembre 1999, le mémoire en réponse présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 15 juin 2000, le nouveau mémoire produit par M. X, qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; l'intéressé fait valoir en outre que l'arrêté litigieux qui retirait une décision créatrice de droits (sa nomination au grade de directeur territorial à l'indice 985 et son détachement comme stagiaire au même indice) devait être motivée ; qu'à l'inverse de ce qui a été prévu pour les attachés, l'article 50-1 du décret du 25 juin 1996 prévoit pour les conseillers d'administration scolaire et universitaire, le maintien à titre personnel de leur indice ;
Vu, enregistré le 19 juin 2000, le nouveau mémoire produit par M. X, qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; l'intéressé fait valoir en outre que le décret du 25 juin 1996 ne pouvait avoir d'effet rétroactif pour les dispositions nouvelles concernant le détachement des fonctionnaires territoriaux dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire ; que le détournement de pouvoir a consisté en ce que le recteur a procédé à un classement de fait en prenant dès avril 1996 la décision d'écarter le texte en vigueur, a attendu le texte à paraître et a pris enfin la décision juridique de classement sur le fondement du nouveau texte dont la rétroactivité permettait la régularisation des mois écoulés ;
Vu, enregistré le 10 juillet 2000, le nouveau mémoire produit par M. X, qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 1er août 2000, le mémoire en réponse présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu, enregistrés les 8 et 11 août 2000, le nouveau mémoire produit par M. X, qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 25 août 2000, le mémoire en réponse présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 28 août 2000, le nouveau mémoire produit par M. X, qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; l'intéressé fait valoir en outre que les nouvelles dispositions réglementaires introduites par le décret du 25 juin 1996 violent les stipulations des articles 25 et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu, enregistré le 23 février 2001, le nouveau mémoire produit par M. X, qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; l'intéressé fait valoir en outre que la rétroactivité prévue par l'article 25 de la loi du 25 juillet 1994 était limitée par le renvoi explicite à l'accord DURAFOUR et aux lois de finances à l'occasion desquelles le législateur pouvait opérer un contrôle ;
Vu, enregistré le 23 février 2001, le nouveau mémoire produit par M. X, qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 20 décembre 2001, le nouveau mémoire produit par M. X, qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; l'intéressé fait valoir en outre que les nouvelles dispositions réglementaires introduites par le décret du 25 juin 1996 violent les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1 du protocole additionnel n° 1 ;
Vu, enregistré le 18 janvier 2002, le mémoire en réponse présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; le ministre soutient en outre que lors de l'examen par le Conseil d'Etat le 6 février 2002 du projet de décret du 25 juin 1996, ce dernier n'avait émis aucune réserve sur son caractère rétroactif ;
Vu, enregistrés les 1er février 2002 et 19 juillet 2002, les nouveaux mémoires produits par M. X, qui tendent aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 12 août 2002, le mémoire en réponse présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu, enregistrés les 12 août et 31 octobre 2002, les nouveaux mémoires produits par M. X, qui tendent aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; l'intéressé fait valoir en outre que le rectorat était informé du projet de décret du 25 juin 1996 soumis au Conseil d'Etat dès le 6 février et que s'il avait été correctement informé des conséquences de son choix de nomination dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire, il aurait choisi un autre corps ; que l'annulation de l'arrêté le reclassant doit avoir pour conséquence l'annulation de son arrêté de titularisation en tant qu'il le reclasse à l'indice 780 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ;
Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 94-489 du 14 juin 1994 ;
Vu le décret n° 96-586 du 25 juin 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :
- le rapport de Mme LORANT, président assesseur ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que, par arrêté du 10 mai 1996, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE a prononcé la titularisation de M. Maurice X, anciennement directeur territorial doté de l'indice brut 985, dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire à compter du 1er avril 1996 ; que par un arrêté en date du 30 août 1996, le recteur de l'académie de Dijon a prononcé le reclassement de l'intéressé au 12ème échelon de la classe normale, indice brut 780, avec effet du 1er avril 1996 par application du décret n° 96-586 du 25 juin 1996 dont l'article 20 prévoit l'application rétroactive au 1er août 1995 ; que M. X ayant attaqué cet arrêté devant le Tribunal administratif de Montpellier, ce dernier l'a annulé au motif qu'en l'absence d'une disposition législative l'autorisant à déroger au principe de non-rétroactivité des règlements, le décret susvisé, modifiant le décret du 3 décembre 1983 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire, n'a pu légalement prévoir une prise d'effet antérieure à sa publication ;
Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, l'article 35 du décret du 3 décembre 1983 modifié par le décret n° 94-489 du 14 juin 1994, portant dispositions relatives aux corps de l'administration scolaire et universitaire prévoyait que lorsque l'application des articles 30 à 32 inclus aboutit à classer les fonctionnaires ou agents titulaires des collectivités locales à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal et que ces articles 30 à 32 concernaient les fonctionnaires de catégorie A, B, C et D ;
Considérant que l'article 34 du décret n° 96-586 du 25 juin 1996, dont l'article 20 prévoit l'application rétroactive au 1er août 1995, et dont il a été fait application à M. X, dispose que lorsque l'application des articles 31 et 32 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal, ce qui a pour effet de maintenir cet avantage pour les agents des catégories B, C et D mais l'abroge pour les agents de catégorie A ;
Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE soutient que la rétroactivité ainsi prévue est conforme aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ; qu'aux termes de l'article 25 de ladite loi : Les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations conclu le 9 février 1990 peuvent prendre effet à une date antérieure à leur publication, dès lors que les crédits nécessaires ont fait l'objet d'une inscription dans la loi de finances correspondante ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles n'autorisent le pouvoir réglementaire à se prononcer de façon rétroactive que pour faire bénéficier les agents de nouvelles règles d'avancement et d'échelonnement indiciaire ; que le décret du 25 juin 1996 a pu ainsi, sur ce fondement, notamment par ses articles 2 à 6 inclus, reclasser rétroactivement les agents concernés par application des nouvelles règles relatives à l'avancement et à l'échelonnement indiciaire ; qu'en revanche, le même décret n'a pas eu pour objet, et n'aurait pu légalement avoir pour effet d'abroger rétroactivement les dispositions de l'article 35 du décret du 3 décembre 1983 modifié par le décret n° 94-489 du 14 juin 1994, relatives aux conditions dans lesquelles sont intégrés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire les agents de catégorie A en provenance d'autres corps ou cadres d'emplois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du recteur de l'Académie de Montpellier de reclasser M. X à l'indice 780 et l'a enjoint de procéder à son reclassement à l'indice 985 à compter du 1er avril 1996 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
Copie pour son information en sera transmise au recteur de l'académie de Montpellier.
Délibéré à l'issue de l'audience du 29 avril 2003, où siégeaient :
M. LAPORTE, président de chambre,
Mme LORANT, président assesseur,
M. ZIMMERMANN, premier conseiller,
assistés de Melle FALCO, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Guy LAPORTE Nicole LORANT
Le greffier,
Signé
Sylvie FALCO
La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 99MA00738 10