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27/05/2003 | FRANCE | N°99MA00594

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 27 mai 2003, 99MA00594


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mars 1999 sous le n° 99MA00594, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Dominique X ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 1994 par lequel le recteur de l'académie de Montpellier a mis fin à son contrat en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche à compter du 31 juillet 1993, du titre de p

erception établi à son encontre le 4 octobre 1994 relatif au remboursement ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mars 1999 sous le n° 99MA00594, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Dominique X ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 1994 par lequel le recteur de l'académie de Montpellier a mis fin à son contrat en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche à compter du 31 juillet 1993, du titre de perception établi à son encontre le 4 octobre 1994 relatif au remboursement des traitements indûment perçus au titre des mois d'août et septembre 1993 en cette qualité et de la décision du 6 février 1995 par laquelle le trésorier payeur général de l'Hérault a rejeté la demande de remise gracieuse qu'il avait présentée à ce titre ;

Classement CNIJ : 36-10

18-03-01

C

2°/ d'annuler l'arrêté du 3 mai 1994 par lequel le recteur de l'académie de Montpellier a mis fin à son contrat en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche à compter du 31 juillet 1993, le titre de perception établi à son encontre le 4 octobre 1994 relatif au remboursement des traitements indûment perçus au titre des mois d'août et septembre 1993 en cette qualité et la décision du 6 février 1995 par laquelle le trésorier payeur général de l'Hérault a rejeté la demande de remise gracieuse qu'il avait présentée à ce titre ;

Il soutient qu'il bénéficiait d'un contrat d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche en date du 27 janvier 1992, prorogé d'une année à compter du 1er octobre 1992 et qu'il avait à ce titre effectué ses cours de septembre à mai 1993 ; qu'il avait donc intégralement réalisé son service ; qu'il n'y a pas eu d'interruption de ses cours du fait de son incorporation au service national le 1er août 1993 ; que les bâtiments de la faculté de droit étaient fermés en août 1993 comme chaque année ; que le tribunal administratif a commis diverses erreurs à savoir qu'il ne pouvait pas travailler en août ; que le titre exécutoire est daté du 4 octobre 1994 et non du 6 octobre 1994 ; qu'il n'a pas sollicité auprès du trésorier payeur général, une remise sur la prétendue dette mais l'application pure et simple de la décision du recteur qui lui était favorable ; que le jugement litigieux est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il invoque les moyens développés à l'appui de ses demandes devant le tribunal administratif à savoir la méconnaissance de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, selon lequel tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation, l'incompétence du trésorier payeur général pour prendre la décision rejetant son recours gracieux, le défaut de motivation de celle-ci, la règle du service fait, la violation des articles L.145-1, L.145-2 et R.145-2 du code du travail, la violation du droit à congés, la méconnaissance du principe de la séparation de l'ordonnateur et du comptable en ce que le comptable ne pouvait revenir sur la décision du recteur accueillant favorablement sa demande de remise gracieuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 9 août 1999 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que la contestation du bien-fondé du titre de perception relève en défense du ministre de l'éducation nationale ; que le trésorier payeur général avait bien compétence pour statuer sur la demande gracieuse présentée par M. X ;

Vu le mémoire enregistré le 25 août 1999, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;

Le ministre demande que la Cour rejette la requête ;

Il soutient que M. X ne peut prétendre au versement d'un traitement après le 31 juillet 1993, date à laquelle il a été mis fin, par le recteur de l'académie de Montpellier, à son contrat d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le recteur était fondé à demander le reversement des traitements indûment perçus par l'intéressé postérieurement à cette date ; qu'en ce qui concerne les droits aux congés payés ou l'autorité compétente pour accorder la remise gracieuse sur le titre de perception, l'argumentation de M. X étant la même qu'en première instance, il y a lieu de se référer à la défense du recteur ;

Vu le mémoire enregistré le 27 novembre 2000, présenté pour M. X tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 15 décembre 2000, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Il soutient les mêmes moyens et en outre que M. X ne peut prétendre que les autorités de l'éducation nationale, recteur, ministre ou même doyen de la faculté de droit auraient reconnu le caractère fondé de ses moyens ; que le recteur a simplement demandé au trésorier payeur général, seul compétent pour consentir la remise gracieuse, de l'examiner avec bienveillance ;

Vu le mémoire enregistré le 18 avril 2001, présenté pour M. X tendant aux mêmes fins que la requête ;

Il soutient les mêmes moyens et en outre invoque l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole additionnel à cette convention ;

Vu le mémoire enregistré le 7 mai 2001, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Il soutient les mêmes moyens et en outre que l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que la décision de reversement d'une somme exigible ne porte pas atteinte au droit du requérant au respect de ses biens au sens de cet article ; qu'il y aurait enrichissement sans cause de l'administration ;

Vu le mémoire enregistré le 26 mai 2001, présenté pour M. X tendant aux mêmes fins que la requête ;

Il soutient les mêmes moyens et en outre que l'appel sous les drapeaux constituent une période de suspension du contrat de travail et que la bonne exécution de son contrat de travail n'a nullement été perturbée par son incorporation ; qu'en l'absence de toute disposition légale prévoyant la rupture du contrat de travail de l'exposant, la décision litigieuse est contraire à l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il y avait droits à rémunération d'ores et déjà acquis par lui ;

Vu le mémoire enregistré le 15 juin 2001, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'erreur de datation commise dans les motifs du jugement attaqué en ce qui concerne le titre de perception du 4 octobre 1994 auquel M. X faisait opposition, daté correctement dans les visas et dans le titre afférent des motifs, n'est pas de nature à entacher ledit jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne l'arrêté rectoral en date du 3 mai 1994 et le titre de perception en date du 4 octobre 1994 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été recruté comme contractuel, en application de l'article 1er du décret susvisé du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur, par le recteur de l'académie de Montpellier, en cette qualité à compter du 27 janvier 1992, avec une prorogation d'une année à compter du 1er octobre 1992 ; qu'il a été appelé sous les drapeaux le 1er août 1993 ; que dès lors le recteur de l'académie de Montpellier a pu, sans erreur de droit et sans erreur manifeste d'appréciation, constater par l'arrêté attaqué que le contrat dont était bénéficiaire M. X, lequel ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L.122-18 du code du travail selon lesquelles le contrat de travail est suspendu pour la durée du service national non applicables à un agent contractuel de droit public, avait pris fin à la date de son incorporation ;

Considérant qu'il s'en suit que le moyen de M. X, tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté rectoral du 3 mai 1994 à l'appui de son opposition à l'ordre de recette du 4 octobre 1994 par lequel le recteur de l'académie de Montpellier lui a demandé de rembourser les traitements perçus au titre des mois d'août et septembre 1993, lequel comporte, contrairement à ce que soutient le requérant, les indications suffisantes pour répondre aux exigences de l'article 81 du décret susvisé du 29 décembre 1962, ne peut être que rejeté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susmentionné du 7 mai 1988 : Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche sont rémunérés pendant la durée de leurs fonctions par référence à un indice unique fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique. ; qu'en l'absence de tout engagement contractuel en qualité d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche pour les mois d'août et septembre 1993, M. X, lequel ne soutient pas qu'il aurait effectué des services durant les deux mois litigieux à un autre titre justifiant le versement des sommes en cause, ne peut prétendre que le titre de perception contesté tendant à ce qu'il rembourse des traitements perçus en cette qualité d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche au titre de mois postérieurs à son incorporation, a été pris illégalement et ce, alors même qu'il aurait effectué les obligations de service mises à la charge des attachés temporaires d'enseignement et de recherche par l'article 10 du même décret à la date de son incorporation ; que M. X ne peut utilement invoquer ni les dispositions des articles L.145-1, L.145-2 et R.145-2 du code du travail, ni l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou soutenir qu'il y aurait eu enrichissement sans cause de l'administration ;

Considérant qu'aucun texte de portée générale ni aucun principe général, dans le régime de droit public, ne reconnaît à l'ensemble des agents non titulaires de l'Etat un droit à une indemnité compensatrice de congé payé, dans le cas où l'agent cesse ses services avant d'avoir pu bénéficier de son congé annuel ; que dès lors, M. X ne peut prétendre que les décisions litigieuses méconnaissent un droit à congés ;

En ce qui concerne la décision en date du 6 avril du trésorier payeur général de l'Hérault :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la lettre que M. X a adressée le 6 février 1995 au trésorier payeur de l'Hérault que ce courrier constituait une demande de remise gracieuse de la dette qui lui avait été réclamée par le titre de perception susmentionné en date du 4 octobre 1994 ; que contrairement à ce que soutient M. X, le trésorier payeur général était, en vertu de l'article 10 du décret susvisé du 29 décembre 1992, compétent, compte tenu du montant de la demande, pour statuer sur cette demande ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 13 janvier 1995, le recteur de l'académie de Montpellier a demandé au trésorier payeur général de l'Hérault, d'examiner la demande de remise gracieuse présentée par M. X avec bienveillance, cette circonstance ne pouvait lier ledit trésorier payeur général, seule autorité compétente pour octroyer la remise gracieuse sollicitée par le requérant ; que M. X, en se bornant à soutenir que les autorités de l'éducation nationale auraient reconnu le bien-fondé de son argumentation, ce qui est d'ailleurs contesté en défense, ne peut utilement soutenir qu'il y aurait eu méconnaissance, pour ce seul motif, du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables ; que les dispositions du code du travail relatives aux saisies de rémunération sont en l'espèce inopérantes ; qu'enfin M. X n'établit pas, ni même n'allègue que la décision attaquée, laquelle n'est pas entachée d'erreur de droit, reposerait sur des faits matériellement inexacts ou sur une d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 mai 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

8

N° 99MA00594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00594
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : COURSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-27;99ma00594 ?
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