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27/05/2003 | FRANCE | N°00MA01773

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 27 mai 2003, 00MA01773


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 août 2000, sous le n° 00MA01773, présentée par M. Frédéric X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 18 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant notamment dans l'instance n° 9803382, a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de la décision du ministre de la défense lui ayant refusé le bénéfice de la solde mensuelle d'un aspirant classé à l'échelle n° 2 pendant sa première année à l'école du Commi

ssariat de l'Air ;

Classement CNIJ : 08-01-02-02

C+

2°/ d'ordonner au ministre d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 août 2000, sous le n° 00MA01773, présentée par M. Frédéric X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 18 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant notamment dans l'instance n° 9803382, a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de la décision du ministre de la défense lui ayant refusé le bénéfice de la solde mensuelle d'un aspirant classé à l'échelle n° 2 pendant sa première année à l'école du Commissariat de l'Air ;

Classement CNIJ : 08-01-02-02

C+

2°/ d'ordonner au ministre de la défense, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de saisir le service compétent afin de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt à intervenir, dans les deux mois de sa notification ;

Il soutient :

- que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions en annulation de la décision précitée du ministre de la défense ayant refusé de rétablir sa rémunération sur le grade d'aspirant qu'il détient pourtant depuis son admission à l'école ;

- que ledit tribunal a commis une erreur d'appréciation en écartant le moyen présenté devant lui, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, du refus litigieux comme fondé sur le décret n° 97.204 du 7 mars 1997 lui-même pris en violation de l'article 19-1 de la loi du 13 juillet 1972, portant statut des militaires, tel qu'il aurait dû être interprété à la lumière des travaux préparatoires à l'adoption de ladite loi ; que, selon ledit article, le rattachement de la solde au grade constitue une garantie fondamentale et essentielle pour les militaires de carrière ;

- qu'en retenant, en outre, une interprétation étrangère à celle soulevée par les parties et en statuant sur des moyens auxquels le défendeur n'aurait pas répondu, le tribunal précité a statué ultra-petita ;

- que c'est à tort que ledit tribunal a estimé que le décret du 7 mars 1997 fondant le refus litigieux n'avait méconnu le principe d'égalité ni entre les aspirants des différents corps d'officiers admis à l'Ecole de l'Air ni entre les promotions successives d'élèves officiers du Commissariat de l'Air ;

- qu'enfin, les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que le décret du 7 mars 1997 n'avait pas à être soumis à la consultation obligatoire du Conseil d'Etat ; que cette consultation s'imposait, au contraire, par application combinée des dispositions de l'article 19.II de la loi du 13 juillet 1972 et de l'article 7.1 du décret du 22 octobre 1973, portant statut des aspirants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 janvier 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

Il soutient :

- que le tribunal administratif a, à bon droit, rejeté les prétentions du requérant par une lecture claire de l'article 19-1 de la loi du 13 juillet 1972 dont les dispositions ne peuvent avoir pour effet d'imposer à l'autorité compétente de fixer la solde en fonction du grade quand le montant ainsi déterminé serait plus avantageux que celui qui serait fixé en fonction de l'emploi exercé ;

- que la situation légale et réglementaire dans laquelle le requérant est placé fait obstacle à ce que la modification d'une réglementation porte atteinte à de prétendus droits acquis du fait de la réglementation modifiée ;

- que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur traite de façon différente des personnels placés dans des situations différentes ;

- qu'enfin, la solde ne figurant pas au nombre des prérogatives et avantages attachés au statut de l'aspirant, son régime de traitement a pu être légalement modifié par le décret du 7 mars 1997 sans que ce dernier ait à être soumis à la consultation obligatoire au Conseil d'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 11 décembre 2001 ;

Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction en date du 24 janvier 2002 ;

Vu la loi n° 72.662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 73-1004 du 22 octobre 1973 ;

Vu le décret n° 84-897 du 8 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 97-204 du 7 mars 1997 ;

Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :

- le rapport de Mme LORANT, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'en adoptant une interprétation des dispositions de l'article 19-1 de la loi du 13 juillet 1972 précitée qui serait étrangère à celle soulevée par les parties, d'autre part, qu'en statuant, ainsi qu'il en avait l'obligation en vue de résoudre le litige qui lui était soumis, sur des moyens présentés devant lui par le requérant alors même que ceux-ci n'avaient pas été discutés par le ministre de la défense, le Tribunal administratif de Marseille, qui n'a soulevé aucune autre question que celles résultant des écritures des parties, ne saurait être regardé comme ayant statué au-delà des moyens et conclusions présentés devant lui ; qu'il suit de là que le moyen invoqué par le requérant et tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier comme ayant statué ultra-petita n'est pas fondé et doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que M. X soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en ne retenant pas l'illégalité, soulevée par voie d'exception, de l'article 9 du décret du 7 mars 1997, en ce que d'une part il viole les dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 et d'autre part porte atteinte au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires militaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 § 1 de la loi du 13 juillet 1972 dans sa rédaction alors applicable : I. Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature. ; que la situation d'élève officier ne constitue pas, comme le soutient le ministre de la défense, un emploi au sens de ces dispositions, c'est-à-dire un emploi comportant des règles statutaires spécifiques, en fonction desquelles la solde de son titulaire pourrait être déterminée, mais un emploi au sens purement budgétaire ; que par suite la solde d'un aspirant ne peut être calculée que par référence à son grade ;

Considérant au surplus qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 73-1004, pris pour l'application de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 : le grade d'aspirant se situe dans la hiérarchie militaire générale entre celui d'adjudant-chef et celui de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2ème classe. Ont accès à ce grade les élèves officiers pendant la période qui précède leur nomination à un grade d'officier dans les conditions fixées aux articles suivants. ; qu'il résulte de ces dispositions que le grade d'aspirant est à la fois spécifique aux élèves-officiers remplissant certaines conditions et commun à l'ensemble des corps de l'armée ; que par suite en instituant un régime de solde différent entre aspirants selon les corps auxquels ils appartiennent, le ministre de la défense, qui n'invoque pas de circonstances particulières de nature à justifier cette différence de traitement, a violé le principe d'égalité de traitement de ces militaires ;

Considérant enfin que le ministre ne peut se prévaloir des dispositions introduites dans l'article 19 précité par la loi du 23 octobre 1999, postérieurement à la décision attaquée, selon lesquelles : Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le statut militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre chargé des armées reçoivent une rémunération fixée par décret qui peut être inférieure à la rémunération afférente à l'indice brut 203. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a lui-même rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la solde mensuelle d'un aspirant classé à l'échelle de solde n° 2 pendant sa première année à l'école du Commissariat de l'Air ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.911-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique pour le ministre de la défense l'obligation de prendre une décision reconnaissant à l'intéressé, pendant la période litigieuse, le droit à une solde calculée par référence à son grade ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 18 mai 2000 et la décision en date du 28 janvier 1998 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de prendre, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une décision reconnaissant à l'intéressé, pendant la période litigieuse, le droit à une solde calculée par référence à son grade.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la défense.

Délibéré à l'issue de l'audience du 1er avril 2003, où siégeaient :

Mme LORANT, président assesseur assurant la présidence de la chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative ,

Mme GAULTIER, M. ZIMMERMANN, premiers conseillers,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2003.

Le président, Le premier conseiller,

Signé Signé

Nicole LORANT Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 00MA01773

7

N° MA


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 27/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA01773
Numéro NOR : CETATEXT000007583060 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-27;00ma01773 ?
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