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27/05/2003 | FRANCE | N°00MA01320

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 27 mai 2003, 00MA01320


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2000, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me OTTAVIANI, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 12 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Corte à l'indemniser du préjudice subi ;

2°/ de condamner la commune de Corte à lui verser une somme de 100.000 F en réparation du préjudice résultant de la démolition de l'immeuble dans lequel il possédait un local ;

Classement CNIJ : 49-04-03-02-03


60-04-01-02-01

C

3°/ de condamner la commune à lui verser une somme de 10.000 F au ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2000, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me OTTAVIANI, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 12 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Corte à l'indemniser du préjudice subi ;

2°/ de condamner la commune de Corte à lui verser une somme de 100.000 F en réparation du préjudice résultant de la démolition de l'immeuble dans lequel il possédait un local ;

Classement CNIJ : 49-04-03-02-03

60-04-01-02-01

C

3°/ de condamner la commune à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- qu'il était propriétaire d'un local dans un immeuble en copropriété, qui a été démoli à la suite d'un arrêté de péril, qui ne lui a pas été notifié par la commune de Corte ;

- que la commune pouvait trouver son adresse, M. X l'ayant indiquée au centre des impôts ;

- que la commune a ainsi manqué à ses obligations ;

- que cette parcelle cadastrée a été cédée, selon toute probabilité, pour un franc symbolique, à un promoteur immobilier ;

- qu'il est propriétaire d'une bande de terrain de deux mètres de largeur, longeant cette parcelle ;

- que la démolition de l'immeuble a abouti à son éviction ;

- qu'il convient de lui allouer 100.000 F à titre de dommages et intérêts, sur la base du prix de vente au mètre carré du bâtiment construit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2002, présenté pour le maire de la commune de Corte, qui conclut au rejet de la requête, et, en outre, à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que M. X n'apporte aucune preuve en matière de propriété ;

- que sa requête est tardive, le dommage ne trouvant pas son origine dans la démolition, mais dans l'arrêté de péril ;

- que l'immeuble en cause figurait au rôle de la taxe foncière, mais pas au nom de M. X ;

- que celui-ci s'est présenté comme locataire ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 août 2002, présenté pour M. X, qui persiste dans ses conclusions ;

Il soutient en outre :

- qu'il établit être le fils de Mme GRIMALDI, épouse X ;

- qu'en l'absence de conflit devant le tribunal administratif quant à la propriété de l'immeuble, il y a lieu d'admettre que les indications cadastrales constituant des présomptions suffisantes de propriété ;

- que les travaux exécutés par la commune ont un caractère de travaux publics ;

- que la requête devant le juge administratif est fondé sur la faute commise par la commune en matière de dommages de travaux publics ;

- qu'aucune demande préalable n'était nécessaire ;

- que l'administration avait lié le contentieux en répond au fond en première instance ;

- que l'immeuble figurait au rôle de la taxe foncière, à l'adresse du domicile de M. X ;

- que le défaut de mise en recouvrement ne lui est pas imputable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes de M. X :

Considérant que M. François X soutient, sans d'ailleurs l'établir, qu'il était propriétaire d'un local dans un immeuble sis 14, rue de la Citadelle à Corte, cadastré sous le n° AE 498 ; que cet immeuble a été démoli en exécution d'un arrêté de péril pris sans que M. X en ait reçu notification ; que M. X demande l'indemnisation du préjudice qui en serait résulté pour lui ;

Considérant que le requérant, qui ne conteste ni le caractère de ruine inhabitable de l'immeuble en cause, ni le bien-fondé de l'arrêté de péril, et ne soutient pas que les modalités de démolition de l'immeuble auraient été contraires aux règles de l'art ou lui auraient causé un préjudice distinct de la disparition de l'immeuble, se borne à invoquer le prix de vente des appartements de l'immeuble qui a été construit sur le terrain d'assiette cadastré AE 498 après la démolition de la ruine en cause, sans chiffrer le coût de démolition et de reconstruction, ne précise pas en quoi sa présence lors de la procédure d'homologation de l'arrêté de péril aurait influé sur la valeur du terrain d'assiette de l'immeuble ; qu'ainsi il n'établit ni la consistance du préjudice invoqué, ni le lien de causalité entre la faute prétendue de la commune et ledit préjudice ; que, dès lors, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Corte à lui verser une somme de 100.000 F en réparation du préjudice porté à son droit de propriété ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Corte, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Corte la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. François X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Corte tendant à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Corte et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 avril 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer au en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 00MA01320

6

N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01320
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : OTTAVIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-27;00ma01320 ?
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